Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6363

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 31 mai 2012

à la ministre de l'Emploi

Les ajustements de la politique de l'emploi

politique de l'emploi
population active occupée

Chronologie

31/5/2012Envoi question
21/2/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2273

Question n° 5-6363 du 31 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'accord de gouvernement prévoit d'importantes mesures destinées à inciter les sans-emploi à rechercher et à trouver un emploi. Il incite par ailleurs les personnes qui ont un emploi à continuer à jouer un rôle sur le marché du travail et à ne pas partir à la retraite anticipée. Ces mesures englobent notamment :

- La liaison des allocations d’attente à une recherche active et leur limitation dans le temps

- La dégressivité accrue des allocations de chômage

- La limitation de la prépension (condition d'âge portée à 60 ans/condition d'ancienneté à 40 ans)

- Une réduction du crédit-temps et de l’interruption de carrière,...

En attendant, le gouvernement prévoit néanmoins des ajustements, par exemple l'octroi d'un 4ème mois de congé parental sans rogner sur le crédit-temps et des exceptions ayant trait, par exemple, aux prépensions, ce qui rend de plus en plus difficile d'assurer des longues carrières et d'accroître le taux d'emploi.

Madame la ministre, voici mes questions :

1) Pouvez-vous dresser une liste des ajustements qui sont intervenus entre-temps ?

2) Quel sera l'impact budgétaire de ces ajustements ?

3) Quel sera leur impact sur le taux d'emploi en Belgique ?

Réponse reçue le 21 février 2013 :

Les ajustements suivants ont été exécutés ou sont en préparation. 

A) La limitation dans le temps des allocations d’insertion – auparavant des allocations d’attente – a été réalisée, par le biais de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124, et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, publié au Moniteur belge du 30 décembre 2011. Les adaptations suivantes ont été proposées en date du 14 février 2012, dans le cadre d’une concertation tripartite Gouvernement – partenaires sociaux. 

Pour les demandeurs d’emploi souffrant de problématiques d'ordre médical, mental, psychique et/ou psychiatrique lourdes (MMPP) et les chômeurs dont la capacité de travail est fortement réduite (33 %), des parcours spécifiques seront élaborés en concertation avec les services régionaux. Si, à l’issue de la période maximale d’allocations d’insertion (3 ans), le service régional pour l’emploi estime que ces personnes collaborent de manière positive au parcours mis sur pied par le service, elles conserveront leur allocation d’insertion pour une durée supplémentaire de deux ans. Après 5 ans, il est mis fin à l’allocation d’insertion. Pour les personnes qui bénéficient toujours d’une allocation d’insertion à ce moment-là et dont le service estime qu’ils coopèrent de manière positive, une alternative sera élaborée avec les Régions. La définition des MMPP est fixée par le Collège des fonctionnaires dirigeants. 

Par ailleurs, il a été décidé que les personnes travaillant à temps partiel involontaire avec maintien des droits et une allocation de garantie de revenus (AGR), conserve le droit à l’allocation d’insertion pendant la durée de cet emploi. Il sera néanmoins décidé, en concertation avec les Régions, que les personnes bénéficiant d’une AGR durant la période de l’allocation d’insertion, feront l’objet d’un suivi de la part des services régionaux pour l’emploi. Qui plus est, ils seront également soumis au contrôle de disponibilité active (DISPO).  

Ces adaptations peuvent avoir un effet limité sur les réductions de dépenses en matière d’allocations d’insertion qui, selon les estimations budgétaires de l’Office national de l’Emploi (ONEm), déboucheront, à vitesse de croisière à partir de 2015, sur une économie de 305,1 millions euros sur base annuelle. Mais comme déjà précisé, il ne s’agit pas d’un blanc-seing à la prolongation du droit aux allocations. L’insertion et la participation au parcours proposé sont deux éléments centraux. En d’autres termes, l’objectif est le cheminement vers un travail (adapté). L’inclusion, dans le régime de Dispo, des travailleurs à temps partiel avec AGR est également une complète nouveauté qui permet de contrôler l’effectivité des démarches de recherche d’un emploi adapté. 

Je souhaite également rappeler que les recherches actives des jeunes bénéficiant d’allocations d’insertion font d’ores et déjà l’objet d’un suivi. Ce suivi s’effectue dans le cadre de l’exécution de l’accord de coopération de 2004. Une nouvelle procédure pour le maintien des allocations d’insertion a été mise sur pied en exécution de l’accord de gouvernement.  

Ce projet d’arrêté royal a été soumis au Comité de gestion de l’ONEm et l’avis a été rendu en date du 19 avril 2012. Entretemps, ce projet a été communiqué au ministre en charge du Budget. Après son accord, le projet sera soumis au Conseil d’État, pour avis. 

À compter du moment que la nouvelle procédure entre en vigueur, les démarches de recherche des jeunes bénéficiant d’allocations d’insertion seront évaluées tous les 6 mois. 

L’évaluation des démarches de recherche des jeunes en stage d’insertion professionnelle – auparavant stage d’attente – ne peut se concrétiser que moyennant un nouvel accord de coopération avec les Régions, lequel est actuellement en préparation. 

B) La dégressivité des allocations de chômage a été exécutée par l’arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. 

Conformément à l’accord de gouvernement la dégressivité des allocations de chômage s’effectuera en 4 phases et non 8, sans modification du calcul des dates de commencement et de fin de la période de dégressivité. De même, la tension entre le montant au début de la dégressivité et le forfait reste inchangée.  

Aussi les accords ont été suivi que certaines catégories ne sont pas soumises à la dégressivité : les travailleurs comptant un passé professionnel d’au moins 20 ans (cette condition passera progressivement à 25 ans en 2017) ainsi que les chefs de ménage et les isolés qui ont atteint l’âge de 55 ans. Bien que ce ne soit pas explicitement mentionné dans l’accord de gouvernement, les chômeurs atteints d’une incapacité de travail permanente d’au moins 33 % sont également exclus. Les chômeurs qui répondent à l’une de ces conditions alors que la dégressivité a déjà pris court, stabilisent le montant de leur allocation à ce moment-là. Par ailleurs, le mécanisme de dégressivité ne s’applique pas non plus aux catégories professionnelles qui disposent d’un système propre pour la détermination du pourcentage de l’indemnité : les artistes, l’horeca et les travailleurs portuaires.

Dans ce même cadre, il est important de souligner qu’à l’avenir, les travailleurs atteints d’une incapacité de travail permanente d’au moins 33 % devront également prouver qu’ils continuent à chercher activement du travail. 

La dégressivité n’est pas une mesure budgétaire. Il n’est donc pas question d’une quelconque réduction ou augmentation de l’impact budgétaire qui découlerait des corrections ou précisions apportées. 

L’accroissement des différences entre les montants des allocations, conséquemment à l’instauration de 4 phases de dégressivité au lieu de 8, renforcera l’incitation à retrouver du travail. De surcroît, le suivi des démarches de recherche des travailleurs atteints d’une incapacité de travail permanente d’au moins 33 % aura également un effet positif sur le retour à l’emploi de ces travailleurs. Ces corrections contribueront sans aucun doute à l’augmentation du taux d’emploi, ce qui est ma préoccupation première. 

C) Un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle, maintenant chômage avec complément de l’entreprise, dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d’emploi des travailleurs âgés, qui prévoit un relèvement progressif des conditions d’âge et de carrière pour les prépensions, a également été pris en date du 28 décembre 2011. 

Dans le cadre de la concertation tripartite dont je parlais plus haut, les adaptations suivantes seront apportées :  

·  Chômage avec complément de l’entreprise, des travailleurs comptant une très longue carrière

La règlementation prévoyait déjà la possibilité du chômage avec complément de l’entreprise à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière. L’intéressé devait toutefois avoir travaillé 78 jours avant ses 17 ans.

La condition des 78 jours de travail avant d’avoir atteint l’âge de 17 ans a été abrogée par la loi du 29 mars 2012. Cet aménagement permet donc aux travailleurs qui ont débuté leur carrière à 17, 18 ou 19 ans, de bénéficier également de cette mesure. Mais il est évident que ces personnes devront toujours prouver leurs 40 années de carrière. Une personne qui a commencé à travailler à 18 ans ne pourra donc partir en prépension qu’à partir de l’âge de 58 ans. 

· Fixation du droit du chômage avec complément de l’entreprise

Le relèvement des conditions d’âge et de carrière peut générer une situation où un travailleur satisfait aux conditions de prépension à un moment donné, mais plus l’année suivante. Les travailleurs qui se trouvent dans cette situation seront enclins à prendre rapidement leur chômage avec complément de l’entreprise, quand bien même ils auraient souhaité travailler plus longtemps. Ce mécanisme pourrait induire l’effet non désiré de certains travailleurs quittant plus tôt le marché de l’emploi. Le système de fixation des droits permet d’éviter ce problème. 

·  Augmentation de l’âge pour l’obligation de remplacement

Il existe en principe une obligation de remplacement des travailleurs prépensionnés. Cette obligation ne s’applique toutefois pas dans le cas chômage avec complément de l’entreprise à partir de 60 ans. Cette limite d’âge sera relevée à 62 ans en cas du chômage avec complément de l’entreprise de dans un système dérogatoire.  

·  Poursuite du régime métiers lourds 

Au départ, il était prévu que le régime spécifique pour les métiers lourds (58 ans et 35 ans de carrière) soit porté à 60 ans et 40 ans de carrière. Cette adaptation n’a pas été retenue. 

Le mécanisme de fixation des droits et le renforcement de l’obligation de remplacement auront un impact positif sur l’emploi et l’allongement des carrières. Pour le régime des très longues carrières, la condition des 40 années de carrière est toujours d’application, couplée à un nombre des assimilations limitées pour des raisons d’équité, ce qui nous semble être acceptable. Le même principe s’applique au régime des métiers lourds, d’ailleurs très peu utilisé (21 cas depuis l’introduction du régime en 2008). 

D) En ce qui concerne le crédit-temps / emplois d’atterrissage, l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, porte la condition d’âge de 50 à 55 ans et la condition de carrière, de 20 à 25 ans. 

Dans le cadre de la concertation tripartite, la possibilité de réduction de carrière d’1/5 à partir de 50 ans a été réintroduite pour les travailleurs exerçant des métiers lourds (même définition stricte que pour le chômage avec complément de l’entreprise) ainsi que pour les travailleurs comptant une carrière longue effective de 28 ans. « Effective » implique de pouvoir prouver, pour chaque année, 285 jours couverts par une rémunération, les assimilations se limitant au repos de maternité, congé de paternité, congé d’adoption et congé parental. 

Pour les entreprises reconnues par le ministre de l’Emploi comme entreprises en restructuration ou en difficultés, la possibilité de crédit-temps 1/5 ou ½ à partir de 50 ans a été avalisée, à la condition que le dossier démontre que ces mesures permettent d’éviter des chômages avec complément de l’entreprise et des licenciements. 

Pour le système du crédit-temps, l’impact budgétaire a été estimé à 1,7 millions sur base annuelle, contre une économie totale sur les emplois d’atterrissage de plus de 53 millions en 2013.  

Par ailleurs, je suis convaincue que donner la possibilité aux travailleurs comptant une carrière longue effective ou exerçant un métier lourd de travailler un jour de moins par semaine, les incitera à différer leur sortie du marché du travail. 

Comme conclusion il peut être posé que les adaptations effectuées ne modifient en rien l’essence même des mesures prévues dans l’accord de gouvernement et ont un impact budgétaire négligeable, qui sera en grande partie compensée par le fait que ces mesures facilitent précisément l’allongement de la carrière professionnelle.