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Question écrite n° 5-633

de Helga Stevens (N-VA) du 18 décembre 2010

au ministre de la Défense

Défense - Personnel militaire - Emploi de personnes handicapées

armée
personnel militaire
travailleur handicapé
intégration des handicapés

Chronologie

18/12/2010Envoi question
2/3/2011Réponse

Question n° 5-633 du 18 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Votre réponse à ma question écrite n° 4-3975 indique qu'au ministère de la Défense et dans les services sous votre tutelle, le quota d'emploi de 3 % de personnes handicapées est actuellement loin d'être atteint. Vous ne donnez même pas de chiffres pour le personnel militaire de la Défense.

Aux États-Unis, le personnel militaire comprend des personnes handicapées. Il peut s'agir de handicapés mentaux léger qui ont le statut ordinaire de militaire (de rang ou de grade le moins élevé) et font partie du groupe d'entretien de leur bataillon. Ils ne sont jamais envoyés en mission à l'étranger.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1) Combien de personnes handicapées font-elles actuellement partie du personnel militaire de la Défense ? De quel pourcentage s'agit-il ? Quelles sont les principales fonctions qu'elles exercent ?

2) Le ministre est-il disposé à faire examiner si le système américain susmentionné pourrait être introduit dans l'armée belge ?

3) Par le passé, des études se sont-elles déjà penchées sur la position des personnes handicapées à la Défense ? Si oui, quelles en étaient les résultats ?

Réponse reçue le 2 mars 2011 :

L'honorable membre est priée de trouver ci-après la réponse à ses questions.

1. Fin 2010, le département de la Défense comptait 82 agents ayant un handicap, ce qui représente 3,7 % du personnel civil de la Défense. Le personnel militaire doit satisfaire à des conditions d’aptitude sévères, qui sont déterminées par la loi et qui sont justifiées par le fait que chaque militaire est susceptible d’être engagé en opération. Ceci vaut lors du recrutement mais également tout au long de la carrière. Ce qui a pour conséquence que le militaire qui ne satisfait plus à ces conditions d’aptitude est mis à la pension pour inaptitude physique.

2. Le système, présenté par l’honorable membre, n’est pas compatible avec les exigences d’aptitude applicables aux militaires belges telles que précisées ci-dessus.

3. Dans le passé, aucune étude ciblée n’a été faite à ce sujet.