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Question écrite n° 5-6245

de Guido De Padt (Open Vld) du 15 mai 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Personnes handicapées - Moyen de locomotion personnel - Régime fiscal de faveur - TVA - Usage impropre - Dérogations - Personnes handicapées cohabitantes

taux de TVA
automobile
facilités pour handicapés
déduction fiscale

Chronologie

15/5/2012Envoi question
16/4/2013Réponse

Question n° 5-6245 du 15 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le taux réduit de TVA s'applique exclusivement lorsque le véhicule est utilisé par la personne handicapée comme moyen de locomotion personnel et ce durant une période d'au moins trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel le véhicule est livré. Cela ne veut pas dire que la personne en question doit conduire elle-même le véhicule. Il ou elle peut aussi se faire véhiculer. Mais sa présence dans le véhicule est exigée en cas de déplacement sur la voie publique.

Il est autorisé d'utiliser de temps en temps le véhicule pour des déplacements effectués en l'absence de la personne invalide ou handicapée. Le véhicule doit alors être utilisé à des fins en rapport avec la situation particulière de la personne (par exemple le retour du travail, de l'école, de l'hôpital où la personne invalide ou handicapée a été conduite). Lorsque le véhicule est utilisé dans d'autres circonstances, on considère qu'il est utilisé à d'autres fins que le transport personnel de la personne.

En cas d'usage impropre du véhicule durant la période de trois ans, la personne invalide ou handicapée est tenue de reverser la TVA dont elle a été initialement exonérée lors de l'acquisition du véhicule. La personne invalide ou handicapée perd en outre, en raison de l'usage impropre du véhicule, le bénéfice du taux réduit pour l'achat de pièces, équipements et accessoires, et pour les entretiens et réparations de ce véhicule.

L'administration ne formule aucune critique contre l'usage du véhicule en l’absence de la personne handicapée ou invalide qui est mineure ou placée sous le statut de minorité prolongée pour autant que le véhicule soit utilisé par le représentant légal de la personne invalide ou handicapée et à condition qu’il s’agisse du seul véhicule de la famille. Cette mesure d’assouplissement est maintenue jusqu’au moment où la personne concernée peut prétendre à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d’intégration.

Il arrive cependant que plusieurs personnes majeures invalides ou handicapées cohabitent avec un assistant. Dans de tels cas, un seul véhicule peut suffire, comme un minibus adapté par exemple. Mais il ne pourrait être immatriculé qu'au nom d'une seule personne invalide. Le véhicule peut alors être exclusivement utilisé pour cette personne handicapée et non pour les autres. Dans ces circonstances, aucune dérogation au taux réduit de TVA n'est accordée.

Dans ce cadre, mes questions sont les suivantes.

1) Combien de véhicules ont-ils été immatriculés dans notre pays au cours de la période 2008-2011 comme véhicule personnel d'une personne invalide, en donnant lieu à un taux réduit de TVA ?

2) Combien de fois, au cours de la même période, y a-t-il eu usage impropre du véhicule avec pour conséquence que la TVA, qui n'a pas dû être payée lors de l'acquisition du véhicule, a dû être remboursée ? Quel montant a-t-il été effectivement remboursé ?

3) Combien de dérogations ont-elles été accordées durant la même période pour l'usage du véhicule en l’absence de la personne handicapée ou invalide mineure ou placée sous le statut de minorité prolongée, pour autant qu’il s’agisse du seul véhicule de la famille ?

4) Le ministre estime-t-il souhaitable de prévoir également une dérogation pour l'usage du véhicule en l’absence de la personne handicapée ou invalide majeure ou lorsque plusieurs personnes handicapées majeures invalides cohabitent, pour autant qu’il s’agisse du seul véhicule de la famille ? Peut-il motiver sa réponse ?

Réponse reçue le 16 avril 2013 :

1-3. L’honorable membre trouvera ci-après le nombre de demandes pour lesquelles l’application du régime de faveur prévu en matière de TVA pour certaines catégories de personnes invalides et handicapées a été invoquée et ce, pour les années demandées et par direction régionale TVA.


2008

2009

2010

2011

Antwerpen - Anvers

274

252

310

189

Brugge - Bruges

320

267

312

271

Brussel I - Bruxelles I

129

100

103

113

Brussel II - Bruxelles II

72

64

75

81

Gent - Gand

268

190

263

245

Hasselt

499

500

493

455

Mechelen - Malines

280

257

224

282

Bergen - Mons

595

550

580

553

Namen - Namur

719

455

307

648

Luik - Liege

541

557

552

515

TOTAL

3697

3192

3219

3352

Les autres chiffres demandés ne sont actuellement pas encore disponibles.

4. Ainsi que le souligne l’honorable membre, il ressort des dispositions du régime de faveur concerné que les avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides et handicapées pour des véhicules destinés au transport sur route de personnes, sont subordonnés à la condition que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport personnel de la personne invalide ou handicapée.

Il n’a donc jamais été dans l’intention du législateur d’accepter et de maintenir l’application du régime lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins de manière fortuite ou alternative. Les dispositions légales en la matière doivent être strictement interprétées.

Rien ne s’oppose à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans le véhicule en compagnie d’autres personnes, ou à ce qu’elle en confie la conduite, en sa présence, à un parent, voire à un tiers. Pour l’application de ce régime de faveur, le véhicule ne peut cependant, en principe, pas être utilisé sans la personne invalide ou handicapée. Les avantages fiscaux ne sont en effet accordés que pour répondre aux difficultés de locomotion de cette dernière.

A cet égard, l’administration fait néanmoins preuve d’une certaine tolérance. Lorsque la personne invalide ou handicapée n’est pas en mesure de conduire elle-même la voiture, il apparaît évident que la personne qui la conduit jusqu’à son lieu de travail ou – s’il s’agit d’un enfant – jusqu’à l’école, ramènera la voiture au domicile de la personne invalide ou handicapée, sans celle-ci, et repartira « à vide » en fin de journée pour aller rechercher l’intéressée.

Il en va a fortiori de même, pour le transport de la personne invalide ou handicapée en vue de son hospitalisation, sans distinguer selon que l’intéressée conduise habituellement elle-même sa voiture ou non. Il n’est également plus critiqué qu’un membre de la famille ou un tiers utilise le véhicule pour se rendre seul à la pharmacie, pour les besoins de la personne invalide ou handicapée qui, pour des raisons de santé, ne peut temporairement pas quitter son domicile.

L’administration part donc du principe qu’un lien direct doit exister entre ces trajets exceptionnels sans la présence à bord de la personne invalide ou handicapée et les nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte que ces trajets ne mettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux.

Ainsi que le souligne l’honorable membre, l’administration admet  que le représentant légal de la personne invalide ou handicapée, mineure d’âge ou placée sous statut de minorité prolongée, utilise le véhicule en l’absence de celle-ci pour autant qu’il s’agisse du seul véhicule dont dispose le ménage.

Cet assouplissement sera maintenu jusqu’au moment où la personne invalide ou handicapée concernée sera prise en considération soit pour l’allocation de revenus de remplacement, soit pour l’allocation d’intégration visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (Moniteur belge du 1er avril 1987).

Une circulaire est en préparation aux fins d’actualiser les circulaires n° AFER 15/2004 et n° AREC 3/2001 du 10.03.2004 (faisant état des principes précités), par l’intégration de la jurisprudence issue de l’arrêt n° 148/2007 du 28 novembre 2007 de la Cour constitutionnelle relatif à l’exonération de la taxe de circulation d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide qui n’est pas en mesure de conduire elle-même ce véhicule et le confie à son conjoint.

Hormis ces situations précitées pour lesquelles le simple bon sens justifie une tolérance, toute utilisation du véhicule en l’absence de la personne invalide ou handicapée ne répond pas aux objectifs qui ont prévalu à l’instauration du régime de faveur concerné.

Toute extension substantielle du champ d’application des avantages fiscaux concernés, telle que la suppression ou l’assouplissement radical de la condition relative à l’utilisation du véhicule par la personne invalide ou handicapée, ne serait pas seulement en contradiction avec les principes de base de la réglementation en cause, mais irait même jusqu’à mettre en péril le régime de faveur en matière de TVA. La Commission européenne a en effet autorisé le maintien de ce régime fiscal de faveur, à la condition expresse que la Belgique n’y apporte aucune modification.