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Question écrite n° 5-6196

de Bert Anciaux (sp.a) du 4 mai 2012

à la ministre de la Justice

Convention européenne sur la nationalité de 1997 - Signature - Ratification

nationalité
convention européenne
signature d'accord
ratification d'accord
double nationalité

Chronologie

4/5/2012Envoi question
26/11/2012Rappel
24/7/2013Rappel
13/12/2013Requalification
6/1/2014Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-4513

Question n° 5-6196 du 4 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

La Belgique n'a pas encore signé, après plus de 15 ans, la Convention européenne de 1997 sur la nationalité. D'autres pays, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède, l'ont déjà fait depuis longtemps. Pourtant, dans sa législation interne, la Belgique ne considère plus la pluralité de nationalités comme un problème. Depuis le 28 avril 2008, elle n'est plus partie à la Convention de Strasbourg, selon laquelle on ne peut avoir qu'une seule nationalité.

D'où les questions suivantes :

1) Existe-t-il des projets pour enfin signer et ratifier cette convention ? Dans la négative, quelles sont les raisons ou obstacles qui empêchent de le faire ? Dans l'affirmative, où en est-on à cet égard ? Quand pense-t-on signer et ratifier la convention ?

2) Comment cette convention s'articule-t-elle avec la législation belge ? Ces textes sont-ils déjà harmonisés ou des modifications législatives seront-elles nécessaires après la ratification ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

3) La ministre estime-t-elle que la Convention européenne sur la nationalité peut servir de plateforme en vue d'une harmonisation en matière de pluralité de nationalités ? Ou privilégierait-elle d'autres instruments à cet effet ? Dans l'affirmative, lesquels ?

Réponse reçue le 6 janvier 2014 :

A ce jour, la Convention européenne sur la nationalité du 11 novembre 1997 a été signée par 29 pays dont 20 l'ont ratifiée (voir la liste complète sur http://conventions.coe.int). La Belgique n'a en effet pas encore signé et ratifié cette Convention. Voici ma réponse aux trois points de la question.

1. L'accord de gouvernement ne prévoit pas la signature et la ratification de cette Convention par notre pays. Les gouvernements précédents avaient en effet émis des objections de principe contre certaines dispositions de cette Convention et, comme le gouvernement actuel s'en est remis au Parlement pour la réforme de la législation sur la nationalité, il n'était pas possible de prévoir dans quelle mesure cette réforme respecterait les principes de la Convention. Il revient au prochain gouvernement d'apprécier s'il peut signer et ratifier une Convention à l'égard de laquelle il devrait, à mon sens, formuler différentes déclarations de réserve afin d'assurer l'application du Code de la nationalité belge tel qu'il a été modifié par la loi du 4 décembre 2012.

2. Dans son article 29, § 1er, la Convention autorise la formulation de réserves vis-à-vis de certaines de ses dispositions dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objet et le but de la Convention. Toutefois, aucune réserve ne peut être émise à l'égard des dispositions fondamentales qui figurent aux chapitres I (objet et définitions), II (principes généraux concernant la nationalité) et VI (succession d'États).

Les dispositions de la Convention qui posent des problèmes par rapport à la législation belge actuelle en matière de nationalité sont notamment les suivantes :

3. Cette Convention formule un certain nombre de principes fondamentaux en matière de droit de la nationalité. Le problème de la pluralité de nationalités en constitue l’un des aspects. Le chapitre V (articles 14 à 17) de la Convention contient un certain nombre de principes relatifs aux cas de pluralité de nationalités et des droits et devoirs y afférents ainsi qu'en matière de maintien de la nationalité antérieure. La Convention adopte une position en principe neutre face au phénomène de la pluralité de nationalités, mais elle formule deux règles complémentaires à l'article 14 : les enfants ayant acquis automatiquement à la naissance des nationalités différentes et les personnes qui sont devenues bipatrides automatiquement par mariage ne peuvent être contraints de choisir entre ces deux nationalités. La législation belge est conforme à ces dispositions de la Convention.

A mon sens, l'harmonisation entre les États européens sur le plan de l'admission de la pluralité de nationalités découle du fait que ces États ont décidé de dénoncer le chapitre Ier de la Convention du 6 mai 1963 du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.