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Question écrite n° 5-6185

de Christie Morreale (PS) du 4 mai 2012

à la ministre de la Justice

La reconnaissance de filiation pour les parents homosexuels

minorité sexuelle
filiation

Chronologie

4/5/2012Envoi question
31/5/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2195

Question n° 5-6185 du 4 mai 2012 : (Question posée en français)

La loi du 18 mai 2006 modifie certaines dispositions du Code civil dans le but de permettre aux personnes de même sexe d'adopter. Elle met fin à l'exclusion injustifiée des couples homosexuels et leur permet d'élever leurs enfants avec les mêmes droits et obligations que les couples de sexe différent.

En réalité, cette modification de la loi a principalement permis de combler le vide juridique entourant les enfants élevés dans une famille homoparentale et de légitimer leur situation (soit plus de 20 000 en Belgique francophone, selon une étude développée par l'association des Gays et Lesbiennes "Tels quels"). Les enfants et les parents vivaient dans un contexte législatif et social de "monoparentalité", en ce sens que seul le premier parent était reconnu aux yeux de la loi, engendrant ainsi une insécurité juridique allant à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Désormais, il est possible pour un couple homosexuel de procéder à l'adoption simultanée d'un enfant.

Pour les couples de femmes qui décident d'avoir un enfant par procréation médicalement assistée, le parent social qui ne se fait pas inséminer doit attendre la naissance de l'enfant avant de pouvoir légitimer ses droits par le biais de l'adoption. Il faut alors attendre plusieurs mois, voire plus d'une année, avant que les deux parents soient reconnus légalement.

La loi du 13 février 2003 autorisant le mariage entre personnes de même sexe et celle du 18 mai 2006 font état d'une volonté générale de mettre les couples hétérosexuels et homosexuels sur un pied d'égalité. Les règles légales de filiation devraient elles aussi s'adapter en vue de permettre aux couples de personnes de même sexe d'établir le lien de filiation d'une autre manière que par l'unique biais de l'adoption.

Il existe, à l'heure actuelle, plusieurs modes d'établissement de la filiation, dont l'automatisme dans le cas des couples mariés et la reconnaissance pour les couples non mariés.

L'établissement d'une filiation légitime à l'égard de deux femmes mariées qui décident de concevoir un enfant par insémination artificielle devrait pouvoir s'appliquer automatiquement, de la même manière que pour les couples mariés hétérosexuels. L'épouse deviendrait naturellement le parent légal de l'enfant auquel son épouse aurait donné naissance.

Dans le cas de couples non mariés, pour être désignée comme parent légal de l'enfant, la partenaire de la mère légitime pourrait alors entamer une démarche de reconnaissance de l'enfant auprès de l'administration communale ou d'un notaire, comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels.

1) Ne serait-il pas opportun d'envisager une adaptation des règles juridiques en matière d'établissement de filiation pour les couples homoparentaux?

2) Il semblerait que Madame la ministre de l'Égalité des chances ait demandé un rapport sur l'ensemble des discriminations qui subsistent dans le Code civil. Quelles sont les adaptations qui ont été envisagées? Cette mesure en fait-elle partie?

Réponse reçue le 31 mai 2012 :

  1. L' accord de gouvernement prévoit que « les inégalités en ce qui concerne la parentalité de couple de même sexe seront éliminées par le gouvernement ».

    Mon administration étudie pour le moment les possibilités de simplifier l’établissement de la filiation juridique d’un enfant né dans le cadre d’un couple homosexuel de femmes et, en particulier, de trouver une alternative à la procédure d’adoption actuellement nécessaire pour établir la filiation à l’égard de la co-mère (la femme du couple n’ayant pas donné naissance à l’enfant). Une voie possible est celle de l’établissement de la filiation de la co-mère à l’égard de l’enfant par un acte de reconnaissance.

    Il faut toutefois rester attentif au droit de l’enfant de connaître ses origines consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits d’homme et par l’article 7 de la Convention des droits de l’enfant. Par ailleurs, l’enfant devenu adulte, pourrait souhaiter voir sa filiation paternelle établie. L’intérêt de l’enfant doit donc être pris en considération.

    L’option retenue devra donc être discutée sur base de l’analyse encore à finaliser par l’administration.

  2. Je n’ai pas connaissance du rapport sur l’ensemble des discriminations qui subsistent dans le Code civil, demandé par Mme la ministre de l’Égalité des Chances. Ma collègue m’a quand-même déjà interpellé sur ce point et comme je viens de dire, on travaille là-dessus.