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Question écrite n° 5-6174

de Bart Tommelein (Open Vld) du 4 mai 2012

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre

Fraude aux allocations - Allocations versées à des personnes qui n'existent pas officiellement - Pays-Bas

fraude
prestation sociale
prestation familiale
assurance maladie
travail au noir

Chronologie

4/5/2012Envoi question
20/11/2012Réponse

Question n° 5-6174 du 4 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Pendant des années, l'UWV aux Pays-Bas (institut néerlandais chargé de fixer le droit du travailleur à diverses allocations, le montant et la durée de l'allocation) a versé des allocations à des personnes qui n'existent pas officiellement, qui ne sont inscrites dans aucune commune. Ces personnes qui se comptent par milliers, ne paient des impôts nulle part et ne vivent peut-être même pas aux Pays-Bas. Cela ressort de pièces internes à l'UWV, à Amsterdam, où la rédaction de RTL Nieuws a pu les obtenir. Ces pièces indiquent que les bénéficiaires de ces allocations vivent à Amsterdam alors que la commune n'a jamais entendu parler d'eux. Il s'agit de 8500 personnes qui ne sont pas connues de la GBA (administration communale de base) d'Amsterdam. Pourtant, elles perçoivent une allocation, par exemple, une allocation de chômage, une indemnité de maladie ou une allocation versée en vertu de la WAO (loi à l'assurance maladie). Je vous ai déjà posé des questions sur les citoyens fantômes, citoyens qui sont introuvables pour les communes (question écrite 5-5078).

En l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle catégorie, distincte. Ce groupe de citoyens fantômes n'est connu nulle part, dans aucune commune néerlandaise. Ils n'apparaissent dans aucune administration. Pourtant, ils reçoivent une allocation. À la question de savoir combien de personnes perçoivent une allocation sur l'ensemble du pays, alors qu'elles ne sont connues d' aucune administration communale de base, l'UWV ne veut donner aucune réponse à court terme. Les partis du gouvernement, le VVD et le CDA veulent à présent que cela soit clarifié et souhaitent connaître l'ampleur du problème à l'échelle nationale. Le secrétaire d'État ayant admis dans sa réponse qu'il y avait également des citoyens fantômes dans notre pays, je suis obligé de lui poser de nouvelle question sur cette autre catégorie de « citoyens fantômes ».

1) Le secrétaire d'État peut-il indiquer combien de personnes reçoivent une allocation alors qu'elles ne sont connues d'aucune administration communale et ce, tant en ce qui concerne l'Office national de l'Emploi (ONEm), l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) ? Peut-il expliquer ces chiffres ?

2) Pourquoi des personnes qui ne sont pas connues d'aucune commune reçoivent-elles quand même une allocation (exception faite de la réglementation relative aux sans-abri qui est en effet légitime) ? Le secrétaire d'État compte-t-il améliorer la réglementation ?

3) Quelles actions de contrôle complémentaires le secrétaire d'État et ses services comptent-ils instaurer en vue de faire diminuer le nombre de citoyens fantômes qui perçoivent des allocations ? Le secrétaire d'État peut-il fournir des précisions ?

Réponse reçue le 20 novembre 2012 :

En ce qui concerne l’Office national de l'emploi (ONEM), je peux vous informer que pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, les demandeurs doivent avoir leur résidence principale en Belgique et y résider de manière effective.

Ainsi, en principe, personne ne bénéficie d’allocations de chômage sans être inscrit aux registres de la population d’une commune.

L’ONEM confronte en permanence sa base de données avec les informations provenant du registre de la population, et ce afin de vérifier si l’adresse communiquée par les chômeurs est connue dans ces registres et afin de détecter les allocataires dont l’adresse en Belgique n’est pas ou plus connue. De la même façon, on vérifie également s’ils ne sont pas partis à l’étranger et si leur adresse n’a pas été radiée par leur administration communale.

En ce qui concerne l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS), il peut être évoqué que dans la majorité des cas, les allocations familiales sont payées à des personnes qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques (RNPP).

Dans des cas exceptionnels, il est néanmoins possible que certaines personnes ou familles qui bénéficient d’allocations familiales ne soient pas ou plus inscrites au RNPP. Soit parce qu’elles n’ont jamais été inscrites sur le territoire belge, soit parce qu’elles n’ont jamais été inscrites sur le territoire belge mais font l’objet d’une procédure de régularisation qui est en cours, soit parce qu’elles ont été radiées d’office du RNPP et qu’elles n’ont fait aucune démarche pour une nouvelle inscription à une adresse de résidence ou de référence en Belgique.

En effet, la législation n’impose pas dans tous les cas ni pour tous les acteurs que l’assuré social soit domicilié en Belgique. Dans diverses situations, c'est la résidence effective de l’assuré social qui est déterminante pour fixer le droit aux allocations familiales. Cette résidence effective peut être prouvée par toute voie de droit. Ces cas, qui restent cependant exceptionnels, font l’objet d’un examen très minutieux. Le cas échéant, une enquête sur place est effectuée par les contrôleurs sociaux de l’ONAFTS ou des caisses d'allocations familiales afin de vérifier si l’assuré et sa famille résident réellement sur le territoire belge.

Il faut cependant préciser que pour les allocations familiales octroyées en faveur d’enfants résidant dans un Etat membre de l’UE et donc qui ne sont pas inscrits au RNPP, les allocations familiales sont octroyées sur la base d’un formulaire complété par les autorités administratives de l’État concerné certifiant que l’enfant bénéficiaire réside réellement dans cet État membre.

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de familles qui bénéficient des allocations familiales sur la base des règlements européens (RE) et des conventions internationales (CI) alors qu’elles ne sont pas inscrites au RNPP.

Jaren/Années

2009

2010

2011

- Nombre de familles non inscrites au RNPP et dont les RE et CI sont applicables.

-Aantal gezinnen niet in RNP en kinderbijslag krachten EV en IO.

20.789

19.788

23.449

-Pourcentage suivant le nombre total de familles de la réglementation des salariés.

-Percentage ten aanzien van totaal aantal gezinnen werknemersregeling.

1,90

1,78

2,09

--Nombre total de familles de la réglementation des salariés.

-Totaal aantal gezinnen werknemersregeling.

1.096.437

1.109.708

1.121.610

En addition, en ce qui concerne l’ONAFTS, il peut être signalé que sa première démarche s'inscrit fondamentalement dans le cadre d'une politique de prévention afin d’octroyer dans tous les cas les allocations familiales à bon droit (vérification des données socioprofessionnelles de l’attributaire) à la bonne personne (vérification que cette personne élève effectivement l’enfant), en faveur des enfants bénéficiaires (vérification du domicile ou de la résidence en Belgique ou sur le territoire de l’UE ainsi que des conditions d’octroi après les 18 ans de l’enfant tel un statut d’étudiant). Cette politique de prévention a été mise en place afin d’éviter le plus possible le paiement des allocations familiales à des familles qui ne peuvent y prétendre. Elle est axée sur la mise à disposition des gestionnaires de dossiers d'allocations familiales d'une information la plus complète possible sur les acteurs des dossiers, via un Cadastre des allocations familiales qui est un répertoire à vocation universelle. Ce Cadastre est une base de données opérationnelle depuis juillet 2004, dans laquelle sont intégrés tous les acteurs intervenant dans les dossiers d’allocations familiales de l’Office, des dix-sept caisses libres et spéciales, de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (‘ONSSAPL’) et des institutions publiques payant elles-mêmes les allocations familiales. Seuls les indépendants n’y sont pas intégrés. Grâce à ces intégrations, le répertoire contient toutes les données pertinentes des acteurs intervenant dans les dossiers, de tous les organismes de paiement d'allocations familiales et notamment les inscriptions au RNPP. Cette base de données est alimentée quotidiennement par ces organismes et sur la base d’un matching permanent des données d’octroi avec les données socioprofessionnelles disponibles auprès de différentes sources authentiques (RNPP, Office national de sécurité sociale, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ONEM …). De plus, le Cadastre prévient des cumuls de paiements entre les différents organismes via une procédure automatisée de rejet de tout double paiement pour un même enfant au cours d’une même période. Au cours de l’année 2011, 43 859 940 messages électroniques ont été transmis aux organismes de paiement d'allocations familiales (soit 31 754 101 messages routés et 12 105 839 messages consultés).

Les contrôles sociaux aux domiciles des familles viennent compléter cette politique de prévention dans la mesure où certaines données essentielles pour fixer le droit aux prestations familiales ne font pas l’objet de transmissions automatiques comme, par exemple, les revenus ou encore la situation familiale réelle.

La politique de prévention de l’ONAFTS permet ainsi aux gestionnaires de dossiers d’établir, en déjouant tout cumul, les paiements d’allocations familiales sur la base d’une situation réelle qui tient compte des éléments nouveaux et avérés limitant dans la grande majorité des cas le paiement des allocations familiales à des familles qui ne répondent pas aux conditions d’octroi dont celle de ne pas être effectivement inscrites au RNPP ou de ne pas résider réellement sur le territoire belge.

Pour l Institut national d'assurance maladie-invalidité (‘INAMI’), il convient, au préalable de mentionner que ce sont les organismes assureurs qui sont chargés de l’exécution concrète de l’assurance obligatoire maladie et invalidité, conformément à l’article 3 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et invalidité, coordonnée le 14 juillet 1994, et à l’article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce compris l’octroi de droits aux indemnités d’incapacité de travail.

Sur base de l’article 8 de la loi mentionnée ci-dessus, coordonnée le 14 juillet 1994, les organismes assureurs doivent à toujours se baser sur les données du RNPP. De plus, le même article oblige les organismes assureurs à informer le RNPP au sujet de toute donnée divergente.

En principe, il n’y a pas de droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de radiation du RNPP. Le RNPP comporte à ce moment-là la mention « Radiation d’office ». Il y a cependant deux exceptions.

En application de l’article 136, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, un assuré qui a été radié d’office du RNPP peut continuer à prétendre aux indemnités de maladie s’il se trouve effectivement sur le territoire belge et pour autant qu’il remplisse toutes les autres conditions légales.

L’organisme assureur doit dans ce cas disposer des données nécessaires attestant que le titulaire, malgré sa radiation du RNPP, séjourne effectivement sur le territoire belge.

Plusieurs éléments permettent de constater cette situation, notamment le lieu où se rend le titulaire après ses activités professionnelles, l’école où se rendent ses enfants, le lieu de travail, les consommations d’énergie et les frais de téléphonie, le lieu de séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. Chaque preuve factuelle peut être utilisée.

L’organisme assureur dispose lui-même également de certaines données pouvant attester du séjour en Belgique, comme par exemple la présence du titulaire convoqué par le médecin-conseil, les certificats délivrés par les médecins qui permettent de prouver le séjour sur le territoire belge…

Dans la pratique, la preuve du séjour effectif est fournie par la combinaison de plusieurs éléments.

Ces preuves de séjour sur le territoire belge doivent être réclamées par l’organisme assureur au moins tous les ans, au moment du contrôle systématique concernant la charge de famille.

Au cas où l’organisme assureur dispose des données requises, le titulaire a droit aux indemnités du taux cohabitant.

Une autre situation où l’intéressé a droit à des indemnités malgré une radiation d’office est celle où le CPAS accorde une adresse de référence à l’intéressé. Le CPAS fixe les conditions d’obtention de cette adresse de référence et contrôle le respect de ces conditions. L’organisme assureur accorde alors, conformément à l’attestation, des indemnités comme cohabitant ou comme isolé.

Il faut néanmoins souligner que ces exceptions selon lesquelles des indemnités d’incapacité de travail sont accordées à des personnes qui ont été radiées d’office du RNPP, sont uniquement applicables pour les personnes qui par le passé ont été légitimement inscrites au RNPP.

Il peut également y avoir un droit aux indemnités d’incapacité de travail en application du Règlement européen n° 883/2004 (prorata) pour des personnes qui ont, dans leur carrière, travaillé en Belgique mais qui résident à l’étranger.

Il n’est pas possible de fournir plus de chiffres à cet égard. Les cas auxquels se rapporte la question ne font pas, le cas échéant, l’objet d’un enregistrement séparé.

La lutte contre la fraude aux allocations est un chantier important dans le plan d’action contre la fraude fiscale et sociale qui a été approuvé par le Conseil des ministres. Les initiatives de collaboration entre les services d’inspection sociale se focalisent également sur ce point. Si nécessaire, et sur base des propositions éventuelles des services d’inspection sociale, la réglementation peut être modifiée pour lutter encore plus contre les abus ou la fraude.