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Question écrite n° 5-6077

de Bart Tommelein (Open Vld) du 20 avril 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Banques - Compte à vue - Découvert prolongé - Évolution - Mesures

établissement de crédit
crédit
dépôt bancaire
encadrement du crédit
endettement
crédit à la consommation
protection du consommateur

Chronologie

20/4/2012Envoi question
29/5/2012Réponse

Question n° 5-6077 du 20 avril 2012 : (Question posée en néerlandais)

Bon nombre de consommateurs ont un important découvert bancaire. Selon la Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (Fédération néerlandaise des conseillers financiers), les banques n'interviennent pas suffisamment pour résorber ce problème.

Le Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek ( Bureau central néerlandais des statistiques) indique que le découvert moyen autorisé est de 3800 euros par mois. Le revenu net moyen est de 1800 euros par mois. Au cours des cinq derniers mois, la dette des Pays-Bas est passée de 7,8 à 10,1 milliards d'euros à cause des découverts. Cela représente une augmentation de 29,5 pour cent.

Il est préoccupant que le consommateur ait tellement recours au découvert. Beaucoup de gens de savent pas qu'ils paient jusqu'à 15 % d'intérêts. Les banques ne semblent pas utiliser le découvert pour ce à quoi il est destiné. Cette évolution va à l'encontre de l'objectif visant à octroyer des prêts responsables.

Dans ce cadre, je souhaite soumettre au ministre les questions suivantes :

1) Pouvez-vous indiquer à combien s'élève le découvert moyen sur compte à vue dans notre pays et ce, pour les trois dernières années ?

2) Pouvez-vous indiquer s'il y a également une augmentation de 29 % en ce qui concerne la dette à charge des consommateurs du fait de leur découvert bancaire ? Disposez-vous de chiffres totaux pour les trois dernières années et pouvez-vous les communiquer ?

3) Vous paraît-il indiqué que les banques dirigent plus systématiquement le consommateur vers des possibilités moins coûteuses de crédit bancaire, ce qui permettrait de réduire les frais ? Pouvez-vous fournir des explications concrètes ?

4) Pouvez-vous indiquer comment vous inciterez les banques à convertir les soldes débiteurs répétitifs sur les comptes à vue en crédits moins coûteux ? Un protocole est-il indiqué ? Pouvez-vous fournir des explications ?

Réponse reçue le 29 mai 2012 :

1) Ni le Service public fédéral (SPF) Économie, ni la Banque nationale de Belgique (Centrale des Crédits aux Particuliers), ne disposent de données chiffrées relatives aux facilités de découvert en Belgique. Suite à l’adaptation de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) à la législation en matière de crédit à la consommation, les facilités de découvert doivent cependant, depuis 2011, être obligatoirement enregistrées dans les fichiers de la CCP. Auparavant, cette obligation ne valait pas pour les découverts ayant trait à un montant de crédit inférieur à 1 250 euros et remboursable dans un délai de trois mois.

2) A ce sujet non plus, il n’y a pas de données chiffrées disponibles auprès du SPF Économie ou de la Banque nationale de Belgique.

3) Je ne vois pas clairement à quelles possibilités de crédit moins chères l’honorable membre fait allusion, étant donné que la facilité de découvert – surtout lorsqu’elle doit être apurée dans un délai de trois mois maximum – n’est, en règle générale, pas la forme de crédit la plus chère.

Une facilité de découvert est une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de celui-ci . Les contrats de crédit avec une facilité de découvert sont qualifiés d’ouvertures de crédit et sont par conséquent soumis au taux annuels effectifs globaux maxima (TAEG). Les coûts du crédit qui peuvent annuellement être imputés pour une facilité de découvert sont par conséquent légalement limités par les TAEG maxima. Cela s’oppose à la situation aux Pays-Bas où il existe seulement un tarif légal maximum.

En Belgique, les TAEG maxima pour les ouvertures de crédit « sans carte » sont inférieurs à ceux des autres formes de crédit, parmi lesquelles les ouvertures de crédit « avec carte » . Ces maxima inférieurs pour les ouvertures de crédit ‘sans carte’ sont en règle générale appliqués aux facilités de découvert . La carte avec laquelle l’argent peut être retiré du compte n’est pas une carte ne servant qu’à aller en négatif, de sorte que les frais de carte ne sont généralement pas non plus un coût du crédit. Seuls les frais de carte qui doivent être payés pour pouvoir utiliser le crédit font partie des coûts du crédit.

En outre, une facilité de découvert est généralement remboursable dans un délai de trois mois maximum. Il en résulte que, en montants absolus, moins d’intérêts doivent être payés (plus vite le crédit est remboursé, moins longtemps des intérêts peuvent être imputés sur le crédit).

En Belgique, une facilité de découvert n’est dès lors pas en tant que telle la forme de crédit la plus chère. Contrairement aux autres formes d’ouvertures de crédit qui ne sont pas des facilités de découvert.

C’est précisément parce que chaque type de crédit présente des avantages et des inconvénients en termes de flexibilité, de prix, de durée (…), que le législateur a déjà tenu compte des inquiétudes de l’honorable membre. L’article 15 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC), telle que modifiée par la loi du 13 juin 2010, contient en effet tant un devoir de conseil qu’une obligation d’abstention à charge du prêteur. Le devoir de conseil exige du prêteur qu’il recherche le type et le montant du crédit les mieux adaptés à la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. En outre, l’obligation d’abstention implique que le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit s’il ne peut raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2010, les facilités de découvert ne tombaient pas sous le coup de la LCC, pour autant que le montant du crédit n’était pas supérieur à 1 250 euros et que le solde débiteur ait été remboursé dans un délai de trois mois. La loi modificative du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er décembre 2010, étend le champ d’application de la LCC à toutes les facilités de découvert, quels que soient le montant du crédit ou la durée du remboursement. La loi n’est toutefois que partiellement applicable aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois et aux facilités de découvert qui sont remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai de trois mois maximum .

Il résulte de l’application élargie de la LCC aux facilités de découvert que le consommateur est mieux protégé contre le risque d’un surendettement. L’article 15 LCC est par exemple applicable à toutes les facilités de découvert, à l’exception de celles devant être remboursées endéans un mois. Un élargissement du champ d’action du devoir de conseil et de l’obligation d’abstention de l’article 15 LCC à cette catégorie de facilités de découvert pourrait encore éventuellement renforcer la protection du consommateur. En effet, le risque d’un surendettement est bel et bien réel également avec ces facilités de découvert. Nonobstant l’exclusion de l’article 15 pour ce type de facilités de découvert, il reste néanmoins l’application du droit commun. Dans la jurisprudence, il a déjà été jugé que l’article 15 est une forme particulière du devoir de diligence des articles 1382 et suivants du Code civil. Le prêteur peut par exemple, en dehors du champ d’action de l’article 15 LCC, être également tenu de refuser la conclusion d’un contrat de crédit .

Non seulement l’application de l’article 15 LCC mais également l’application des TAEG maxima à toutes les facilités de découvert sous l’empire de la nouvelle loi garantissent une meilleure protection du consommateur.

4.) Il peut éventuellement être envisagé d’élargir le champ d’action de l’article 15 LCC aux facilités de découvert devant être remboursées endéans un mois. En outre, il est particulièrement important que les dispositions existantes soient effectivement appliquées et que leur respect soit contrôlé. Enfin, des campagnes de prévention qui informent les consommateurs sur les risques des découverts peuvent également constituer une contribution importante dans la lutte contre le sur endettement.