Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6071

de Lieve Maes (N-VA) du 20 avril 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Les clauses contractuelles en matière de rente des crédits hypothécaires

crédit immobilier
intérêt
coût du crédit
Financial Services and Markets Authority
clause contractuelle

Chronologie

20/4/2012Envoi question
24/5/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-5957

Question n° 5-6071 du 20 avril 2012 : (Question posée en néerlandais)

Différentes formules sont proposées sur le marché des crédits hypothécaires.

Dans l'une d'entre elles, le prêteur fait stipuler dans le contrat (reconstitution de capital avec taux d' intérêt variable) qu'il peut augmenter le taux d'intérêt dudit contrat s'il émet des crédit à un taux plus élevé,. Autrement dit, le sort du consommateur dépend des talents de négociateurs des autres consommateurs ou de l'honnêteté du prêteur.

1) Le ministre est-il au courant de ces pratiques ?

2) Est-il question d'un ou de plusieurs prêteurs qui usent de ce procédé ?

3) La FSMA (ex-CBFA) a-t-elle déjà contrôlé ce genre de prêteurs ? Plusieurs plaintes auraient été déposées à cet égard, et des procédures judiciaires seraient en cours. Le ministre peut-il indiquer le nombre de plaintes relatives à ces pratiques reçues par la FSMA (ex-CBFA) ?

Réponse reçue le 24 mai 2012 :

Les entreprises hypothécaires qui souhaitent octroyer en Belgique des crédits hypothécaires qui relèvent du champ d'application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (LCH) sont soumises au contrôle de la FSMA. Il s'agit ici d'un crédit hypothécaire consenti pour conserver ou acquérir des droits réels immobiliers et consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme privé.

Avant de pouvoir débuter une activité en tant que prêteur dans le domaine du crédit hypothécaire, les entreprises doivent être inscrites ou enregistrées par la FSMA conformément à la LCH. La procédure d'inscription comprend une étape qui consiste en un contrôle a priori des documents que l'entreprise a l'intention d'utiliser vis-à-vis de sa clientèle, parmi lesquels se trouve également un modèle de contrat de crédit.

Conformément à la LCH, les prêteurs peuvent stipuler dans les contrats de crédit que le taux d'intérêt peut être revu en cours de contrat. Ces révisions du taux d'intérêt sont cependant soumises à des règles strictes qui sont impératives. Ainsi, la révision doit se faire à des échéances prévues au préalable, selon une formule légale fixe et au moyen d'un indice dont les modalités sont également définies au préalable.

La révision du taux d'intérêt du crédit en fonction de circonstances telles que l'émission d'emprunts à un taux plus élevé à d'autres emprunteurs, comme dans la situation décrite par l'honorable membre, est interdite par la LCH.

Dans le cadre de sa mission de contrôle des entreprises hypothécaires, la FSMA réalise régulièrement des inspections sur place. Jusqu'à présent, elle n'a pas constaté qu'une telle clause interdite était reprise et appliquée dans les contrats de crédit. Si le cas venait à se présenter, la FSMA prendrait les mesures qui s'imposent.