Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6065

de Bart Tommelein (Open Vld) du 13 avril 2012

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre

Condamnés fugitifs - Aide sociale

sanction pénale
emprisonnement
aide sociale
exécution de la peine

Chronologie

13/4/2012Envoi question
23/10/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-6064

Question n° 5-6065 du 13 avril 2012 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays-Bas, les communes ne peuvent plus fournir d'aide sociale aux condamnés fugitifs depuis début 2011. Les communes doivent donc savoir quels sont les bénéficiaires d'une aide sociale qui ont été condamnés par le juge et qui se sont soustraits à la peine d'emprisonnement qui leur a été infligée. Depuis septembre 2011, le Bureau de renseignement donne aux communes un aperçu des condamnés fugitifs qui bénéficient d'une aide sociale. Bien qu'il semble évident que les condamnés fugitifs ne reçoivent plus d'aide sociale, je souhaite interroger le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale ainsi que la ministre pour m'assurer que cette vérification se fait également automatiquement dans notre pays.

Dans ce cadre, j'aimerais poser à la ministre/au secrétaire d'État les questions suivantes :

1) Comment évite-t-on dans notre pays que les condamnés fugitifs reçoivent une aide sociale ?Pouvez-vous donner des explications concrètes ?

2) Disposez-vous de chiffres concrets relatifs aux condamnés fugitifs qui recevaient ou reçoivent quand même une aide sociale ? Dans la négative, pouvez-vous donner des précisions ?

3) Peut-on expliquer comment les informations provenant du SPF Justice sont fournies aux services et institutions qui assurent les diverses aides sociales au sens large du terme ? Une modernisation est-elle nécessaire ?

Réponse reçue le 23 octobre 2012 :

En réponse à vos questions, je peux vous fournir les réponses suivantes :

1. En ce qui concerne l’aide sociale octroyée par les Centres publics d’action sociale (CPAS), à savoir le droit à l’Intégration sociale (en ce compris le revenu d’intégration sociale) visé par la loi du 26 mai 2002, les principes sont les suivants : 

Ce droit est un droit résiduaire et est octroyé si les conditions sont remplies, notamment le fait que la personne ne dispose pas d’autres revenus auxquels elle peut prétendre et si elle est disposée à être mise au travail. 

Toutefois, dans la réglementation, il est précisé à l’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que « Le paiement du revenu d’intégration est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d’une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire ». Concrètement, cela signifie que lorsqu’une personne est en prison, puisqu’elle est prise en charge par les pouvoirs publics, à savoir le Service public fédéral (SPF) Justice, le paiement du revenu d’intégration est suspendu. 

Les règles applicables aux détenus en matière de prestations de sécurité sociale restent d’application aux détenus fugitifs également. En fait, il n’y a aucune réglementation spécifique liée à cette catégorie de personnes.  

Ainsi, pour le secteur des indemnités, il n’y a aucun motif spécifique pour arrêter les paiements durant la fuite, hormis les motifs classiques, comme non présentation à une visite du médecin-conseil ou du conseil médical de l’invalidité. Toutefois, s’il n’y a pas de charge de famille, l’allocation est réduite de moitié. 

Les allocations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont maintenues durant la fuite. 

La même règle prévaut également pour les pensions, mais durant une période limitée de douze mois. 

Pour le secteur des prestations familiales, il y a maintien du droit préexistant à la qualité d’attributaire et possibilité d’ouvrir ce droit durant la détention pour autant sous réserve d’avoir eu la qualité d’attributaire durant au moins 2 trimestres des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel a eu lieu la privation de liberté. 

À noter que, durant la détention, les allocations de chômage sont suspendues, étant donné que l’individu, durant sa détention, n’est pas disponible sur le marché du travail. Donc pas de paiement durant la fuite. 

Enfin, pour les vacances annuelles, s’il semble évident que le détenu ne sait pas prendre ses jours de congé, le pécule sera bien payé, sur base de l’exercice précédent, par l’employeur ou par l’Office national des vacances annuelles (ONVA), selon qu’il s’agisse d’un employé ou d’un ouvrier. 

Pour être complet, je me permets de de vous informer ou de vous rappeler que la problématique de la sécurité sociale des détenus est actuellement débattu au parlement. 

Quant au maintien ou pas des prestations sociales pour les personnes détenues ce sont les règles classiques des prestations sociales qui s’appliquent. Ainsi, si une personne  évadée de prison vient  demander le revenu d’intégration au CPAS, celui-ci doit effectuer une enquête sociale. À cette occasion, le demandeur doit déclarer tous les éléments de nature à avoir une influence sur son droit à l’aide. Le CPAS doit effectuer un contrôle des déclarations de la personne et de la situation sociale. Le revenu d’intégration ne pourra par conséquent pas lui être octroyé.  

2. En ce qui concerne l’aide sociale financière celle-ci relève de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Elle est reconnue en son article 1er et a pour but de reconnaitre à toute personne indigente l’aide sociale en vue de lui permettre de pouvoir vivre conformément à la dignité humaine. Elle est octroyée lorsqu’elle la personne ne peut avoir droit au revenu d’intégration car une des conditions ne serait pas remplie, dont notamment celle de la nationalité.  

Pour l’aide sociale financière, il y a lieu d’envisager, par analogie, les mêmes principes que ceux existant pour le revenu d’intégration. En effet, l’intéressé avait la possibilité d’être couvert puisqu’il bénéficie d’une décision de placement à charge des pouvoirs publics. Par ailleurs, l’intéressé a renoncé volontairement à cette prise en charge en s’évadant. Suivant l’adage général de droit : « personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le détenu ne peut se prévaloir de la situation qu’il a créée pour revendiquer un droit résiduaire à l’aide sociale. 

En ce qui concerne les données relatives aux personnes qui recevraient malgré tout de l’aide des CPAS, il n’y a pas de chiffres disponibles car les CPAS aident les personnes en fonction de l’autonomie locale dans des situations sociales qui sont consignées dans les enquêtes sociales et qui ne sont pas communiquées à l’administration. 

Actuellement, à défaut d'information ou de statistique faisant apparaître un problème de ce type, il n'y a donc pas lieu d'intervenir à l'instar des Pays-Bas. 

3) Pour des raisons de respect de la vie privée, un établissement pénitentiaire n’a pas le droit de signaler l’incarcération d’une personne aux services sociaux sans leur accord, à moins que ceux-ci posent  explicitement la question de la détention.