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Question écrite n° 5-6045

de Fabienne Winckel (PS) du 5 avril 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Ventes annulées - Récupération - Conditions appliquées par l'administration de la TVA - Refus - Fraudes

facturation
TVA
remboursement fiscal
fraude

Chronologie

5/4/2012Envoi question
14/5/2012Réponse

Question n° 5-6045 du 5 avril 2012 : (Question posée en français)

Un commerçant doit toujours compter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les factures de ses clients. Cependant, il arrive qu'un client n' honore pas entièrement ou pas du tout son paiement.

Lorsque seule une partie de la facture a été payée, certains commerçants créditent alors le client afin d'annuler la facture initialement établie et ce pour récupérer, via le poste 62 de la déclaration d'impôt, la TVA éventuellement déjà payée sur la vente annulée.

Cependant, il semble que dans la pratique l'administration de la TVA ne soit pas toujours très claire sur l'application de ce processus de récupération de TVA surtout si des marchandises ou un service ont effectivement été livrés.

1) Pouvez-vous me préciser les conditions d'octroi de tels remboursements ?

2) Quelle est la proportion de demandes de récupération de TVA sur vente annulée refusées par l'administration de la TVA ?

3) Quels sont les motifs les plus souvent invoqués pour ces refus ?

4) Des fraudes ont-elles déjà été constatées ? Si oui, quelles sont les méthodes de fraude les plus souvent utilisées et quels mécanismes existent pour les contrer ?

Réponse reçue le 14 mai 2012 :

1. L’article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA prévoit que la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

Cette restitution suppose que les biens ou les services ont été fournis en exécution d’une convention qui n’est ni annulée, ni résolue mais dont le prix reste toutefois impayé en tout ou en partie. Lorsqu’il est établi que la perte totale ou partielle de la créance du prix est certaine, ce qui dépend des circonstances de fait propres à chaque cas, la restitution peut alors être accordée, à due concurrence.

L’exercice de l’action en restitution est subordonné à l’accomplissement de certaines formalités qui sont définies à l’article 79 du Code de la TVA et à l’article 4 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA. Ainsi, le fournisseur ou le prestataire de services doit notamment dresser un document rectificatif et en adresser une copie à son cocontractant.

Ces formalités sont commentées aux points 548 à 552 du manuel de la TVA, qui peut être consulté sur le site de la banque de données fiscales www.fisconetplus.be .

Conformément à l’article 77, §1er, 5°, du Code de la TVA, la restitution est également possible, moyennant l’accomplissement des mêmes formalités, dans le cas que semble aussi envisager l’honorable membre, où la vente est résolue à l’amiable, ce qui suppose, entre les parties, une mise à néant du contrat et une remise des choses dans leur pristin état.

2-4. Les services de mon administration ne disposent pas des données demandées.