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Question écrite n° 5-5973

de Bart Tommelein (Open Vld) du 23 mars 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

TVA - Véhicules automobiles - Vente - Tolérance - Code de la TVA

automobile
vente
TVA
déduction fiscale

Chronologie

23/3/2012Envoi question
2/5/2012Réponse

Question n° 5-5973 du 23 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

La décision E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 instaure en son point 5.3 une tolérance, en cas de (re)vente d'un véhicule automobile, mesure qui limite la base d'imposition de la TVA à 50 % du prix réclamé si lors de la vente du véhicule automobile, on n'a récupéré que 50 % maximum de la TVA, et ce, que la déduction ait été initialement limitée en vertu de l'article 45, § 2 ou en vertu de l'article 45, §1er quinquies, du Code de la TVA.

La décision en question prévoit qu'il en est ainsi « en toute hypothèse » et se réfère également aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité.

Je souhaiterais poser les questions suivantes au ministre compétent.

1) Le ministre peut-il - pour éviter toute confusion et tout malentendu - confirmer que cette tolérance vaut pour tout achat effectué à partir du 1er janvier 2012 et ce, quel que soit le moment auquel l'assujetti a acquis le véhicule ? Peut-il fournir des précisions ?

2) Si le ministre ne peut m'apporter cette confirmation, comment explique-t-il une telle différence de traitement à la lumière des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité invoqués ? Le cas échéant, peut-il fournir des précisions ?

3) Si un assujetti achète un véhicule automobile auquel cette tolérance est applicable, comment son droit à la déduction est-il déterminé :

a) Si cet acheteur est un assujetti normal ayant pleinement le droit de déduire la TVA ?

b) Si cet acheteur est un assujetti-revendeur ? Quelle est la base d'imposition en cas de revente ?

Réponse reçue le 2 mai 2012 :

Il résulte de l’article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA, entré en vigueur le 1er janvier 2011, que l’assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens immeubles par nature, les autres biens et les services sujets à révision en vertu de l’article 48, § 2, du Code, dans la mesure où il les utilise pour ses besoins privés, ceux de son personnel ou, plus générale¬ment, à des fins étrangères à son activité économique.

Étant donné que la nouvelle disposition permet, d’une manière générale, une déduction plus adéquate et compte tenu des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l’administration accepte qu’en cas de (re)vente d’un véhicule visé à l’article 45, § 2, du Code, la TVA ne soit calculée, en toute hypothèse, que sur la moitié du montant réclamé, sans devoir vérifier si la déduction a initialement été limitée par l’article 45, § 1erquinquies, ou par l’article 45, § 2, du Code (tolérance administrative visée au point 5.3. de la décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011).

Dans l’attente de la publication d’un addendum, annoncée dans la décision n° E.T. 119.650/2 du 23 décembre 2011, la portée de cette tolérance administrative est précisée ci-après.

La tolérance visée au point 5.3., précité, s’applique aux véhicules automobiles destinés au transport routier de personnes et/ou de marchandises visés à l’article 45, § 2, du Code, quel que soit le moment où le véhicule a été acquis par l’assujetti.

Pour qu’un assujetti puisse invoquer cette tolérance, il importe que:

a) l’article 45, § 1erquinquies, du Code soit appliqué par l’assujetti à l’égard de tous les biens meubles et immeubles et des services qui, en vertu de l’article 48, § 2, du Code, sont sujets à révision.

Pour être complet, je rappelle à l’honorable membre qu’il a été décidé de ne pas exiger l’application de l’article 45, § 1erquinquies, du Code à l’égard de certains biens et, en particulier, des véhicules automobiles pour lesquels le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2012. En d’autres termes, les règles qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2010 peuvent être maintenues par le contribuable jusqu’au 31 décembre 2011 (voir décision n° E.T. 119.650/2 du 23 décembre 2011).

b) l’assujetti ait bénéficié d’un droit à la déduction de la TVA exigible lors de l’achat du véhicule automobile qu’il cède.

Cette condition exclut donc de la tolérance les véhicules automobiles qui ont été acquis sans TVA ou pour lesquels aucun droit à déduction n’a pu être exercé (par exemple: achat auprès d’un particulier, achat avec application du régime particulier visé à l’article 58, § 4, du Code).

A toutes fins utiles, il convient encore de préciser que, s’agissant d’une tolérance, la mise en application du principe énoncé au point 5.3., précité, est bien entendu facultative.

En ce qui concerne les principes relatifs à l’exercice du droit à déduction dans le chef de l’acheteur, il importe d’ailleurs peu que le vendeur du véhicule automobile ait fait ou non usage de la tolérance.

Par conséquent, le droit à déduction de la TVA grevant la livraison d’un véhicule automobile destiné au transport par route de personnes et/ou de marchandises doit en toute hypothèse être limité dans le chef d’un assujetti ordinaire, conformément à l’article 45, §§ 1erquinquies et 2, du Code.

Lorsque l’acquéreur d’un tel véhicule automobile est un assujetti revendeur visé à l’article 58, § 4, du Code, le véhicule qui lui a été livré par un assujetti avec application de la taxe ne peut être revendu sous ce régime particulier. Dans ce cas, il va de soi que la TVA grevant l’achat du véhicule qu’il destine à la revente peut être déduite (application de l’article 45, § 2, alinéa 2, h), du Code).