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Question écrite n° 5-5958

de André du Bus de Warnaffe (cdH) du 23 mars 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

La réinsertion professionnelle des personnes en incapacité de travail

réinsertion professionnelle
handicapé
incapacité de travail
exonération fiscale
impôt des personnes physiques

Chronologie

23/3/2012Envoi question
15/5/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-1659

Question n° 5-5958 du 23 mars 2012 : (Question posée en français)

Des dispositions ont été prises dans le secteur de l'assurance maladie-invalidité pour assurer une meilleure réinsertion professionnelle des personnes en incapacité de travail.

Toutefois les règles fiscales en vigueur ne les protègent pas de tout préjudice financier.

Selon le Cahier 2011 de la Cour des comptes relatif à la sécurité sociale, la législation n'a pas pris en considération des allègements fiscaux accordés aux invalides.

Dès lors, en cas de réinsertion professionnelle, l'invalide perd notamment le bénéfice de la quotité exemptée pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (article 131, alinéa 2, et 135, du Code des impôts sur les revenus).

Il perd également la réduction de 10 ou 20 % du précompte immobilier accordée aux chefs de ménage ou conjoint invalides (article 257 du Code des impôts sur les revenus).

1) Des mesures vont-elles être prises pour maintenir les avantages fiscaux aux personnes invalides en cas de réinsertion socioprofessionnelle afin de lutter contre les pièges à l'emploi et d'assurer une politique sociale et fiscale cohérente pour la réinsertion professionnelle ?

2) L'impact budgétaire de telles mesures peut-il être estimé sachant que, pour l'instant, le parcours de réinsertion professionnelle concerne peu de bénéficiaires (0,16 % des invalides en 2010) ?

Réponse reçue le 15 mai 2012 :

L'article 135, alinéa 1er, 1°, 3e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet en effet d'octroyer temporairement le statut fiscal d'handicapé aux contribuables qui sont en incapacité de travail depuis plus d'un an conformément à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et le bénéfice de la quotité majorée de revenus exemptée d'impôt visée à l'article 131, alinéa 2, du même Code. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'une simple transposition d'une mesure sociale au niveau du calcul de l'impôt des personnes physiques.

Une fois ce contribuable remis au travail, il perd effectivement ces avantages et s'il ne peut prétendre qu'à une rémunération assez faible, il constate une perte effective de pouvoir d'achat due aux différences de taxation entre les indemnités d'incapacité de travail qui bénéficient d'une réduction d'impôt assez importante et les rémunérations ordinaires qui sont imposées normalement.

Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires étant donné que l’avantage attribué est temporaire et tombe au moment où l’intéressé est en mesure de reprendre la travail.

Pour les avantages relatifs au précompte immobilier, j’informe l'honorable membre que la région concernée est compétente en la matière.

L’impact budgétaire découlant des mesures précitées exige une étude complexe qui est basée sur la comparaison portant sur plusieurs exercices d’imposition, avec quelques 7 000 000 de déclarations pour chaque année. Dès que ces implications budgétaires sont calculées, je demanderai à mon administration de vous transmettre cette information.