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Question écrite n° 5-5844

de Bert Anciaux (sp.a) du 12 mars 2012

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Sanctions administratives communales (SAC) - Législation - Application

sanction administrative
commune
amende

Chronologie

12/3/2012Envoi question
30/5/2012Réponse

Question n° 5-5844 du 12 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de la loi du 13 mai 1999, modifiée en 2004 et en 2005, les administrations locales ont obtenu la possibilité d'ajouter à leurs règlements de police locaux des formes de « dérangement public »et de « petite criminalité » et même de les traiter sur le plan administratif. Cette compétence est inscrite entre autres aux articles 119bis et 119ter de la nouvelle loi communale en ce qui concerne l'application des sanctions administratives communales (SAC) et de la médiation dans le cadre de la procédure SAC.

Mes questions à ce sujet sont les suivantes.

1) De plus en plus d'administrations locales font appel aux sanctions administratives communales (environ 80 % des communes flamandes). La ministre dispose-t-elle de chiffres récents concernant l'application des sanctions administratives communales dans les villes et communes flamandes ? Qu'en est-il pour les villes et communes bruxelloises et wallonnes ? Constate-t-on des différences significatives et, dans l'affirmative, quelles sont-elles et comment les expliquer ?

2) À l'occasion des élections communales, une évaluation de l'application et des effets des sanctions administratives communales peut s'avérer utile. Existe-t-il des évaluations récentes à ce sujet ? Dans l'affirmative, quelles en sont les conclusions ? Si aucune évaluation récente n'est disponible, la ministre envisage-t-elle de réaliser une évaluation correcte à ce sujet ?

3) Les différents règlements de police sont à peine harmonisés, ce qui crée une inégalité et une insécurité juridiques. La ministre envisage-t-elle une meilleure concordance ou une certaine harmonisation des règlements de police ? Ne serait-ce pas une bonne chose par exemple de dresser une liste limitative des comportements pouvant représenter un dérangement public et faire l'objet d'une sanction administrative ? Cela permettrait d'éviter que le concept de « dérangement » ne reste trop flou.

4) L'accord de gouvernement prévoit que l'âge pour l'application des sanctions administratives communales sera abaissé à quatorze ans. Où en sont les développements du projet de loi ? Quand la ministre prévoit-elle l'entrée en vigueur de cette modification de la loi ? Le projet de loi est-il compatible avec la loi relative à la protection de la jeunesse ? Le principe de cette loi est en effet que l'âge de la majorité pénale est fixé à 18 ans.

5) Dans quelle mesure déforce-t-on le principe de la séparation des pouvoirs ? Les communes décident en effet d'abord quels comportements elles érigent en infraction et ensuite quelles sanctions elles imposent ; elles sont dès lors à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Réponse reçue le 30 mai 2012 :

  1. Nous ne disposons pas de chiffres précis concernant le nombre de communes belges qui appliquent le système des sanctions administratives communales ; à ce jour, aucune étude n’a en effet permis de recueillir tous ces chiffres pour les villes et communes belges. Cela dit, les données qui ont été mises à notre disposition par l’Union des Villes et Communes flamandes indiquent qu’environ 80% des villes et communes flamandes ont mis en place le système des sanctions administratives communales. En Wallonie également, de nombreuses villes et communes font application des sanctions administratives communales. De même, toutes les communes bruxelloises ont mis en œuvre ce système. Globalement, on peut donc affirmer qu’aucune différence significative n’est à constater.

  2. Mes services ont réalisé une évaluation globale de l’application des sanctions administratives communales pour voir si des difficultés subsistent encore actuellement et, le cas échéant, desquelles il s’agit. A cet effet, les villes et communes ont été interrogées par l’intermédiaire des Unions des Villes et Communes, de l’Association des provinces wallonnes et de quelques fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Leurs remarques seront prises en considération dans le projet de modification de l’article 119bis NLC.

  3. Dans la circulaire OOP30bis concernant la mise en œuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle Loi Communale, et du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle Loi Communale, il a déjà été recommandé que les communes faisant partie d’une zone de police pluricommunale adoptent le même règlement de police, ce qui faciliterait considérablement la tâche des fonctionnaires de police compétents pour la constatation de ces infractions. Sinon, ils devraient systématiquement vérifier si une infraction fait l’objet de poursuites sur le territoire sur lequel ils opèrent, et de quelle manière.

    On constate dans la pratique que de nombreuses villes et communes qui font partie de la même zone de police ont également procédé de la sorte. Il n’est toutefois pas possible de proposer, dans un règlement fédéral, une énumération limitative des comportements qui sont considérés comme des nuisances et doivent être punis d’une sanction administrative communale. On ne peut en effet perdre de vue que chaque commune a sa spécificité, ce qui peut entraîner des situations où une commune inclut dans son règlement des dispositions particulières qui ne seront pas reprises dans le règlement d’une autre commune. En outre, l’autonomie locale joue également un rôle en l’espèce ; c’est le conseil communal qui est compétent pour adopter les ordonnances et règlements communaux et en déterminer le contenu.

  4. Mes services préparent pour le moment un projet de loi qui prévoira une diminution de l’âge et, si nécessaire, une adaptation de la loi sur la protection de la jeunesse.

  5. Il ne peut être question d’une violation du principe de séparation des pouvoirs – pour autant qu’il soit ici question d’un pouvoir judiciaire étant donné qu’il s’agit de sanctions administratives qui sont infligées par un fonctionnaire communal. Il existe en effet une distinction nette entre, d’une part, le conseil communal qui est compétent pour définir les comportements punissables dans une ordonnance ou un règlement communal et, d’autre part, le fonctionnaire communal (ou provincial) qui inflige la sanction finale. Il s’agit par conséquent de deux instances différentes.