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Question écrite n° 5-5825

de André du Bus de Warnaffe (cdH) du 5 mars 2012

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) - Personnes handicapées - Représentation

Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
assurance d'invalidité
handicapé
Conseil supérieur national des personnes handicapés

Chronologie

5/3/2012Envoi question
23/4/2012Réponse

Question n° 5-5825 du 5 mars 2012 : (Question posée en français)

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) mène des politiques directement en rapport avec la question du handicap. Je pense évidemment aux allocations majorées pour les enfants atteints d'un handicap.

Or, il est important que les personnes handicapées soient consultées sur les politiques qui les concernent, via le Conseil supérieur national des personnes handicapées par exemple. Le Conseil a d'ailleurs été consulté ponctuellement dans le cadre de certains dossiers, tels que celui des jobs étudiants ou celui de l'extension de la réforme des allocations familiales pour enfants souffrant d'une affection ou un handicap.

1) Existe-t-il une représentation permanente des personnes handicapées au sein de l'ONAFTS afin que la dimension du handicap soit directement prise en considération ?

2) Dans l'affirmative, comment cette représentation est-elle organisée ?

3) Dans la négative, pourrait-on envisager une représentation permanente des personnes handicapées, au sein du Comité de gestion par exemple, et sans préjudice de la possibilité de demander l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées ?

Réponse reçue le 23 avril 2012 :

En réponse à vos questions, je vous communique les informations suivantes.

Questions 1 et 2.

Conformément aux articles 1er et 4 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l’Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est géré par un comité de gestion, composé d’un président, de sept représentants des organisations représentatives des employeurs, de sept représentants des organisations représentatives des travailleurs, ainsi que de sept représentants d’autres organisations intéressées à la gestion de cet organisme. Ces dernières sont déterminées à l’article 7 de l’arrêté royal du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d’allocations familiales, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 novembre 1978. Il s’agit respectivement d’un représentant du Gezinsbond, de la Ligue des Familles, de l’association Les Femmes prévoyantes socialistes, de l’association Socialistische Vooruitziende Vrouwen, de l’association « Vie Féminine », de l’association Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging et de l’Association des Caisses d’allocations familiales.

Ce qui précède montre qu’aucune représentation permanente des personnes handicapées ne siège dans ce comité de gestion. Une demande à ce sujet a déjà été examinée par le comité de gestion le 6 octobre 2009, à la demande du Conseil supérieur national des personnes handicapées. Dans son avis n° 367, émis à la même date, ce comité était parvenu notamment à la conclusion que l’existence d’un organe consultatif indépendant, créé par arrêté royal, consacré aux affaires qui concernent les personnes handicapées, rend superflue la demande du Conseil de siéger au comité de gestion, laquelle ne concorde nullement avec la mission propre de ce comité, qui doit émettre des avis en toute indépendance et en tenant compte de sa mission spécifique. Dans cette optique, l’élargissement de la composition du comité de gestion serait de nature à accorder une double voix à ce Conseil supérieur dans le débat et à compromettre la compétence consultative indépendante du comité de gestion.

En outre, le comité de gestion a souligné le rôle que le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale joue dans cette matière. Ce SPF dispose en son sein d’une direction générale Personnes handicapées spécifique. Le Service médical de cette direction générale constate, notamment en vue de l’octroi des allocations familiales majorées, l’incapacité physique et mentale d’un enfant atteint d’une affection et les conséquences de cette affection. La direction générale assiste, en la personne de son conseiller de la direction d’administration des prestations aux personnes handicapées, en tant qu’observateur aux réunions du Conseil supérieur national. De cette manière, le Conseil peut disposer de façon directe de toute information utile concernant toutes les questions qui intéressent ce groupe cible, et il peut prendre ou faire prendre toutes les initiatives qu’il juge nécessaires.

Les organismes d’allocations familiales de leur côté doivent se limiter à octroyer le supplément d’allocations familiales qui correspond au degré d’incapacité constaté par le service médical de la direction administrative susmentionnée.

Signalons enfin que depuis que l’arrêté royal du 26 avril 2009 a étendu l’application de l’arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l’article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 à tous les enfants atteints d’une affection, l’avis du comité de gestion au sujet de cette matière n’a plus été sollicité.

Question 3.

Compte tenu de l’avis du comité de gestion de l’Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui a été commenté et amplement motivé ci-dessus, il ne me paraît pas opportun d’élargir ce comité de gestion à un représentant de ce groupe cible. J’estime dès lors que le point de vue que la ministre des Affaires sociales a adopté à l’époque, qui était de suivre en cette matière l’avis de l’Office et de ne pas accéder à la demande du Conseil supérieur national, peut être confirmé.