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Question écrite n° 5-5737

de Inge Faes (N-VA) du 29 février 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Sécurité sociale - Décisions de répétition de l'indu

sécurité sociale
prestation sociale
remboursement

Chronologie

29/2/2012Envoi question
4/12/2012Rappel
22/2/2013Réponse

Question n° 5-5737 du 29 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, les décisions de répétition de l'indu doivent contenir, outre les mentions de l'article 14, notamment l'indication du montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul ainsi que le cas échéant, la possibilité pour l'institution de sécurité sociale de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation et enfin, la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

Pour avoir une idée de l'ampleur des montants indûment payés, je souhaiterais obtenir, pour la période de 2007 à 2011 (par année et) par région et par Service public fédéral (SPF), Institution publique de sécurité sociale (IPSS) et institution coopérante de sécurité sociale, les informations suivantes :

1) Le nombre total de décisions de répétition de l'indu à l'égard des assurés sociaux;

2) Le nombre total d'assurés à l'égard desquels un recouvrement a été engagé;

3) Le montant total du recouvrement engagé;

4) Le nombre total de décisions de répétition contestées;

5) Le nombre de cas dans lesquels l'administration a accordé un étalement des paiements à à l'assuré social;

6) Le nombre de cas dans lesquels le juge - après entérinement de la décision de l'administration - a accordé des délais de paiement à l'assuré.

Réponse reçue le 22 février 2013 :

En réponse à votre question, je peux vous communiquer les informations suivantes en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale relevant de ma compétence : 

Conformément à l’article 3 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à l’article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ce sont les organismes assureurs qui sont chargés par les pouvoirs publics de l’exécution concrète de l’assurance maladie obligatoire, en ce compris la récupération des montants indûment payés.  

Quand des soins de santé ou des indemnités ont été indûment payés, les organismes assureurs sont tenus de récupérer les montants indus conformément à l’article 164 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, endéans le délai de prescription prévu à l’article 174 de cette même loi.

Dans ses conclusions et recommandations rédigées au terme de l’audit sur l’assurance indemnités réalisé en 2010, la Cour des comptes indique notamment que les informations dont l’INAMI dispose pour le moment sont insuffisantes, tant en ce qui concerne les récupérations mises en œuvre par les organismes assureurs, qu’en ce qui concerne le suivi effectif et le remboursement par les assurés sociaux des montants payés indûment. 

Afin de répondre aux recommandations de la Cour des comptes, l’INAMI a pris les mesures nécessaires pour inventorier toutes les récupérations des organismes assureurs, afin de pouvoir évaluer le montant total à récupérer.  

Cet objectif sera réalisé grâce au lancement d’un nouveau flux électronique de données entre les organismes assureurs et l’INAMI, actuellement en cours d’élaboration technique. Les organismes assureurs transmettront alors, trimestriellement et par titulaire individuel, les données de ce flux électronique. Ce flux électronique de données devrait être définitivement opérationnel au 31 décembre 2013 pour une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2014. 

Pour ceci, je réfère à la réponse relative à l’INAMI. 

1), 2) en 3) Le tableau ci-dessous présente le nombre total de décisions de récupération de l’indu à l’égard des assurés sociaux et le montant total du recouvrement engagé pour la période 2007-2011. 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Soins de santé

 

 

 

 

 

Nombre

1

3

2

5

2

Montant

1 018,22

974,58

621,10

928,32

373,18

Indemnités d’incapacité de travail primaire

 

 

 

 

 

Nombre

3

1

1

3

4

Montant

443,51

60,20

2 066,75

991,74

509,91

Indemnités d’invalidité

 

 

 

 

 

Nombre

1

0

3

0

0

Montant

1 572,60

0,00

1 447,66

0,00

0,00

Tous les montants mentionnés dans le tableau étaient volontairement payés par les assurés sociaux.  

4) Aucune décision de récupération n’a été contestée.  

5) Il n’y a qu’en 2011 qu’un assuré social a demandé un étalement des paiement pour une récupération d’une indemnité d’incapacité de travail primaire. La CSPM a accordé cet étalement des paiements. 

6) Au cours de la période 2007-2011, le juge n’a pas dû intervenir dans des cas de décision de récupération.  

L’ONSSAPL ne tient pas de données statistiques en ce qui concerne l’application de l’article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social.