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Question écrite n° 5-5655

de Inge Faes (N-VA) du 17 février 2012

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre

Médecin - Sanction - Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI)

amende
Institut national d'assurance maladie-invalidité
médecin
profession de la santé
ordre professionnel

Chronologie

17/2/2012Envoi question
4/12/2012Rappel
28/4/2014Fin de la législature

Question n° 5-5655 du 17 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le Code pénal social, paru au Moniteur belge du 1er juillet 2010, est entré en vigueur un an plus tard, le 1er juillet 2011.

Depuis cette entrée en vigueur, les dispensateurs de soins et assimilés ayant commis une infraction dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent plus se voir infliger les sanctions spécifiques de la loi relative à l'Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI). Ils peuvent uniquement faire l'objet de la sanction fixée par le Code pénal social, à savoir une amende de maximum 500 euros, soit une sanction de niveau 4.

Le gouvernement en affaires courantes a tenté de rectifier cette erreur au moyen du projet de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et du Code pénal social. Malheureusement, l'INAMI est désormais tenu de respecter le principe général de droit selon lequel des peines plus lourdes ne peuvent plus être infligées avec effet rétroactif.

Mes questions sont les suivantes.

1) Combien de dossiers à charge de dispensateurs de soins (et assimilés) sont-ils actuellement en cours (l'enquête est terminée mais aucune sanction n'a encore été prononcée) auprès des services de l'INAMI (pour mémoire il s'agit de dossiers ouvert en vertu des articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174 de la loi du 14 juillet 1994) ?

2) L'INAMI prononce-t-il encore actuellement des sanctions à charge des dispensateurs de soins (et assimilés) ?

3) Les dossiers pendants ont-ils été transmis par l'INAMI aux auditeurs du travail compétents en vue de l'application de la sanction de niveau 4 du Code pénal social ?

4) Les récupérations à l'égard des dispensateurs de soins concernés (et assimilés) sont-elles également compromises ?

5) Le secrétaire d'État peut-il donner une estimation du manque à gagner de l'État résultant de cette erreur législative ?