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Question écrite n° 5-5530

de Bert Anciaux (sp.a) du 7 février 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Epaves - Titres de propriété de la Belgique - Renflouages

eaux internationales
espace maritime
eaux territoriales
bateau
déchet métallique
patrimoine culturel
protection du patrimoine

Chronologie

7/2/2012Envoi question
8/3/2012Réponse

Question n° 5-5530 du 7 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

La presse relate régulièrement la découverte et le renflouage spectaculaires d'une épave par l'entreprise américaine Odyssey Marine Exploration. Généralement, cette entreprise tente de conclure un contrat avec le propriétaire de l'épave, mais la question de la propriété donne parfois lieu à un procès. Dernièrement, l'Espagne a ainsi pu réclamer 594 000 pièces d'or et d'argent extraites d'un navire de guerre espagnol par la société américaine.

La propriété de l'épave et de la cargaison n'est pas toujours évidente et dépend de différents facteurs dont la localisation (eaux territoriales ou internationales).

Le ministre des Affaires étrangères a renvoyé cette question au secrétaire d'État à la Mobilité qui, à son tour, l'a renvoyée au ministre auquel je pose ma question.

J'aimerais poser les questions suivantes à ce sujet :

1) Les eaux internationales renferment-elles des épaves appartenant à l'État belge ? De quels navires s'agit-il et ces épaves contiennent-elles une cargaison potentiellement précieuse ? L'État belge suit-il attentivement la situation de ces épaves ?

2) Une entreprise de renflouage s'est-elle déjà adressée à la Belgique pour lui proposer le renflouage d'un navire belge ? Dans l'affirmative, quels ont été les résultats ?

Réponse reçue le 8 mars 2012 :

1) Pour cadrer les réponses aux différentes questions, il est utile de donner d’abord un aperçu de la réglementation s’appliquant à la protection des épaves de bateaux et autre patrimoine culturel se trouvant en mer, dans les eaux internationales et comment les compétentes sont attribuées en Belgique.

Le 2 novembre 2001, la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique a été adoptée à Paris lors de la 31e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci- après dénommée « la Convention »).

Avant cela, le patrimoine culturel subaquatique était insuffisamment protégé par le droit international ou par la plupart des législations nationales. Cependant, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982 imposait déjà aux États signataires de cette convention de protéger les objets ayant une valeur archéologique et historique mais le besoin d’une Convention spécifique pour la protection du patrimoine culturel se faisait toujours plus grand.

La Convention renforce la protection internationale déjà imposée dans la Convention des Nations Unies de 1982. Son objectif est de mettre fin à l’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et donner la priorité à la protection et à la préservation du patrimoine in situ. Si des éléments de ce patrimoine sont malgré tout sortis ou maintenus hors de l’eau, ils doivent être entreposés, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme. Par ailleurs, la Convention édicte également des règles sur la manière dont les projets de recherche doivent être menés.

Les États parties prennent l’engagement de conserver le patrimoine culturel subaquatique pour l’humanité en y consacrant tous les moyens possibles. La Convention stipule que les États parties:

Les dispositions de droit interne relatives à la protection des épaves dans les eaux territoriales tombent sous la compétence résiduaire de l’autorité fédérale. Les régions sont toutefois compétentes (avec l’état fédéral) pour les traités (donc sur le plan international) sur la protection des objets archéologiques et historiques trouvés en mer, ce qui correspond à la compétence des régions sur les monuments. La compétence internationale des régions est, à cet égard, plus étendue que leur pouvoir de transposition des instruments de droit international en droit interne. Le point de vue ci-avant émane de l’avis 41.029/2/V émis par le Conseil d'État le 11 septembre 2006 sur l’avant-projet qui a conduit à la loi du 9 avril 2007 relative à la découverte et à la protection d’épaves.

Le groupe de travail traités mixtes, un organe d’avis de la Conférence interministérielle de Politique étrangère (CIPE), a confirmé le caractère mixte de cette Convention lors de sa réunion du 13 janvier 2003. Aussi bien l'État fédéral que les Régions et Communautés sont compétentes pour certaines dispositions de cette Convention. Le 13 mars 2003, l’ICBB a approuvé la décision du Groupe de travail des traités mixtes.

Le Parlement flamand a déjà donné son assentiment à la Convention (décret du 16 juillet 2010 portant assentiment de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adopté à Paris le 2 novembre 2001.

Bruxelles a déjà donné son assentiment il y a plusieurs années par son Ordonnance du 4 septembre 2008 portant assentiment de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adopté à Paris le 2 novembre 2001.

La Convention est entrée en vigueur au niveau international depuis le 2 janvier 2009.

1) Il n’existe pas de dossiers relatifs à des épaves belges en eaux internationales.

2) La Belgique n’a encore jamais été approchée par une firme de renflouement lui proposant de renflouer un navire belge.