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Question écrite n° 5-5455

de Fabienne Winckel (PS) du 1 février 2012

à la ministre de l'Emploi

Contrat de travail - Suspension momentanée - Notification aux travailleurs - Travailleurs absents des locaux de l'entreprise - Envoi éventuel d'un courrier recommandé

contrat de travail
chômage technique

Chronologie

1/2/2012Envoi question
11/6/2012Réponse

Question n° 5-5455 du 1 février 2012 : (Question posée en français)

Le contrat de travail d'un salarié peut momentanément être suspendu. Quels que soient les motifs invoqués par l'employeur, il doit avertir les travailleurs concernés.

Il existe deux possibilités pour l'employeur de notifier son choix : soit il affiche en évidence un avis dans les locaux de l'entreprise, soit il envoie un courrier à chacun des travailleurs concernés.

Dans le premier cas, il semble que certains travailleurs puissent ne pas avoir accès à l'information en temps voulu. En effet, que ce passe-t-il lorsqu'un travailleur est en maladie, sur un chantier, ou effectue des prestations à domicile (télétravail) durant plusieurs jours consécutifs ?

Ne devrait-il pas être imposé à l'employeur d'envoyer un courrier recommandé à tous les travailleurs concernés par la suspension ? Dans la négative, ne devrait-il pas avoir l'obligation de faire signer un document individuellement par chaque travailleur attestant qu'il a été informé de la situation ?

Réponse reçue le 11 juin 2012 :

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail permet à l’employeur de suspendre totalement l’exécution du contrat de travail (d’ouvrier ou d’employé) ou d’instaurer un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. Pour ce faire, l’employeur doit, en principe au moins sept jours à l’avance, afficher dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, une notification comportant certaines mentions, telles l’identité des travailleurs concernés, le nombre de jours de suspension totale ou de régime de travail à temps réduit, les dates de suspension totale ou de régime de travail à temps réduit, la date de début et de fin du régime de suspension totale ou de travail à temps réduit (Article 51, paragraphe 2, alinéa 2 et 3, et 77/4, paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978, précitée. Voir également les arrêtés royaux pris sur la base de l’article 51, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, précitée). L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque travailleur concerné envoyée en principe au moins sept jours à l’avance. La notification individuelle doit indiquer les mentions décrites ci-avant (Article 51, paragraphe 2, alinéa 4, et 77/4, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978, précitée. Voir également les arrêtés royaux pris sur la base de l’article 51, paragraphe 1er, de la loi du 3 juillet 1978, précitée).

À ma connaissance, la prise de connaissance des notifications ne pose pas de problème en pratique.

Les travailleurs concernés qui, pour l’une ou l’autre raison, ne peuvent accéder au local bien visible dans lequel la notification est affichée peuvent être avertis par l’employeur moyennant une notification individuelle. La loi du 3 juillet 1978, précitée, et ses arrêtés d’exécution n’empêchent pas de recourir cumulativement à l’affichage de la notification dans l’entreprise et à la notification individuelle.

Il ne me semble pas opportun d’alourdir les formalités liées à la notification individuelle. Il n’est pas contestable que les courriers simples sont correctement acheminés par les services postaux de notre Royaume. Dans le contexte de la question posée, le courrier recommandé simple ne servirait d’ailleurs qu’à prouver que l’employeur a bien transmis ladite notification; il n’établirait en rien que le travailleur en a effectivement pris connaissance.

J’ajoute enfin que, même s’ils ne sont pas expressément envisagés par la loi, les moyens de communication modernes (téléphone, fax, courrier électronique, etc.) peuvent être utilisés par l’employeur afin de s’assurer que les travailleurs concernés sont informés de l’instauration d’un régime de suspension totale ou de travail à temps réduit. Ces modes de communication ne peuvent bien entendu pas remplacer les formalités légales mais permettent certainement de les compléter utilement.