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Question écrite n° 5-5452

de Fabienne Winckel (PS) du 1 février 2012

à la ministre de l'Emploi

Dimona - Fraude - Sanctions prises à l'encontre des travailleurs - Allocations de remplacement - Exclusion du champ d'application - Discrimination

travail au noir
fraude
sanction administrative
sécurité sociale

Chronologie

1/2/2012Envoi question
3/5/2012Réponse

Question n° 5-5452 du 1 février 2012 : (Question posée en français)

Pour lutter contre le travail au noir, un travailleur est également passible, depuis le 1er avril 2010, de sanctions, comme son employeur, en matière de fraude à la Dimona par le biais d'une amende administrative s'il ne respecte pas certaines conditions, c'est à dire que le travailleur doit exercer une activité principale en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire et avoir la connaissance qu'il effectue un travail qui n'a pas été déclaré. Une troisième condition doit être remplie mais pas dans le chef du travailleur : un procès-verbal doit avoir été dressé pour infraction à l'encontre de l'employeur. Si ces trois conditions sont réunies, le travailleur peut encourir une amende de 500 à 2 000 euros.

Cependant, les travailleurs qui perçoivent une allocation de remplacement seraient exclus du champ d'application de l'article 13quater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales, entré en vigueur en avril 2011 et exempt de tout risque d'amende.

Pourquoi cette distinction ? Une personne sans revenus pourrait-elle se voir condamnée à cette amende ? La fraude sociale ne doit-elle pas être traitée de manière identique entre tous les citoyens ? N'y a-t-il pas discrimination ?

Réponse reçue le 3 mai 2012 :

Je vous prie de trouver ci-après les réponses à vos questions.

Tout d’abord je voudrais préciser que la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicable en cas d’infraction à certaines lois sociales a été abrogée dans son entièreté par l’article 109, 26°, de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. Il n’y a donc actuellement plus de base légale pour infliger la sanction que vous citez. Il y a pour le moment un avant-projet de loi modifiant le Code pénal social en préparation dans lequel il est proposé de prévoir à nouveau cette sanction.

Cette sanction a été instaurée par l’article 112 de la loi –programme du 23 décembre 2009. L’exposé des motifs de la disposition précitée (Chambre. 52-2278/001) mentionne que « Cette disposition n’est pas applicable aux travailleurs qui reçoivent des indemnités de remplacement en même temps étant donné qu’en cas de travail au noir, ils peuvent déjà être sanctionnés au niveau de leur indemnité. ».

A première vue, il n’est dès lors pas question de discrimination. La sanction que vous citez vise uniquement les travailleurs qui effectuent du travail au noir et qui ne bénéficient pas d’indemnité. Ces personnes se trouvent dans une autre situation que les personnes qui effectuent du travail au noir et qui bénéficient d’une indemnité. Il existe à l’égard de ces personnes d’autres sanctions plus adaptées dans le cadre de la législation en matière d’allocations.