Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-5449

de Fabienne Winckel (PS) du 1 février 2012

au ministre du Budget et de la Simplification administrative

Registre central des contrats de mariage - Fonctionnement - Accès

droit matrimonial
enregistrement des données
notaire

Chronologie

1/2/2012Envoi question
2/5/2012Réponse

Question n° 5-5449 du 1 février 2012 : (Question posée en français)

Depuis le 1er septembre 2011, tous les contrats de mariage sont inscrits dans un registre central. Il s'agit d'une mesure de simplification administrative afin de regrouper les informations déjà disponibles mais éparpillées dans différentes communes. L'inscription de ces contrats doit être effectuée par un notaire dans les quinze jours de la passation de l'acte.

Les notaires ont trois ans pour inscrire au registre tous les contrats de mariage et actes modificatifs passés devant eux et pour lesquels les deux conjoints sont encore en vie et ce, même si ces derniers sont divorcés depuis.

Le registre mentionne uniquement les coordonnées de la personne qui a établi un contrat de mariage ou l'a fait modifier devant notaire et le régime qu'elle a choisi. L'acte et son contenu demeurent donc strictement privés.

Les données inscrites sont conservées jusqu'à dix ans après le décès de la personne. Lorsque la date du décès n'est pas connue, elles sont conservées jusqu'au moment où la personne aurait atteint l'âge de cent vingt-cinq ans.

L'enregistrement des nouveaux contrats de mariage et des actes modificatifs coûte 50 euros par couple. Si une erreur a eu lieu dans l'inscription et que les données doivent être adaptées, le coût est de 50 euros, imputables au notaire et non aux conjoints. Par contre, l'inscription des contrats de mariage déjà existants est gratuite.

Les notaires, les huissiers de justice et les autorités auront accès à ce registre. Les éventuels créanciers pourraient également le consulter en passant par un huissier de justice ou un notaire. Les conjoints eux-mêmes auront accès aux données au moyen de la carte d'identité électronique. Cependant, cette application serait encore en phase de test.

Quel est l'intérêt de faire enregistrer les anciens contrats de mariage par les notaires si un couple est divorcé ? Dans quelles conditions, un notaire ou un huissier peut-il communiquer à un créancier des informations relatives à un contrat de mariage ? Les données inscrites sont-elles détruites après dix ans même s'il existe un conflit de succession non résolu ? Quelles dispositions seront mises en place afin que le public sache qu'il ne lui revient pas de payer les frais en cas d'enregistrement tardif ? Quelles sanctions encourrait un notaire qui facture les frais de retard d'enregistrement à l'un de ses clients ?

Réponse reçue le 2 mai 2012 :

  1. Les notaires doivent inscrire au registre central des contrats de mariage tous les contrats de mariages et les actes modificatifs qui ont été passés dans une période de trente ans précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal (le 1er septembre 2011) et dont les deux époux sont encore en vie au moment de l’inscription.

    La seule condition de survie des deux époux a été retenue. L’état civil des époux n’a donc pas d’influence sur l’inscription de ces actes.

    Pour les « anciens » actes, il a été décidé de ne pas faire de distinction sur base de l’état civil des époux. Au moment de l’inscription, le notaire ne devra pas tenir compte du fait que les parties sont ou non encore (ou à nouveau) mariées entre elles. Cette option du législateur a été principalement inspirée par l’idée de favoriser un traitement facile des inscriptions.

    Sur le plan juridique, nous pouvons ajouter que les informations concernant l’existence d’un contrat de mariage et le régime matrimonial qui était d’application pendant leur mariage demeurent utiles, même après le divorce des époux.

    En effet, ces informations permettent de vérifier si certains actes juridiques ont été effectués de manière valable tenant compte du régime matrimonial des époux ou si des avantages matrimoniaux demeurent acquis pour les ex-époux.

    Ces informations sont également utiles lorsque le régime matrimonial des époux n’a pas encore été liquidé et que le statut, indivis ou non, des biens à liquider doit être déterminé.

  2. Les données reprises au registre central des contrats de mariage sont accessibles aux notaires et aux huissiers dans l’exercice de leur fonction. Ces données ne pourront donc être utilisées que dans le cadre d’un dossier traité par un notaire ou un huissier.

    L’article 11 de l’arrêté royal prévoit que l’accès aux données du registre central des contrats de mariage ne pourra être étendu qu’aux personnes et instances qui seront autorisées par arrêté royal déterminé après délibération au conseil des ministres, après avis de la commission de la protection de la vie privée.

  3. Les données des inscriptions sont conservées par la jusqu’à dix ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n’est pas connue, jusqu’au moment où elle aurait atteint l’âge de 125 ans. Les données des inscriptions ne seront donc plus consultables après cette date étant donné qu’elles ne seront plus reprises dans la base de données du registre central des contrats de mariage.

    Nous rappelons toutefois que les actes mêmes ne sont pas repris dans cette base de données. Ainsi, ces actes continueront à exister et à produire leurs éventuels effets.

  4. Le texte de l’arrêté royal est clair à cet égard. Les dispositions dans l’arrêté royal relatives aux tarifs des inscriptions dans les bases de données doivent être lues conjointement avec les dispositions de l’article 13 qui traitent de l’adaptation des données lorsqu’elles sont incomplètes ou erronées.

    Les parties peuvent demander gratuitement l’adaptation des données lorsqu’il apparaît que les données reprises dans les registres sont incomplètes ou erronées. Les frais ne seront redevables que par le notaire ou l’instance qui était chargé de l’inscription correcte et en temps utile en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal.

    Il s’ensuit que les époux ne devront en aucun cas supporter les frais d’inscription tardive qui incomberont donc au notaire ou l’instance qui a omis d’effectuer cette inscription.

  5. Le notaire est soumis aux autorités disciplinaires et à la déontologie notariale. Il est tenu par les dispositions de l’arrêté royal quant à la facturation des frais d’inscription. Il pourrait éventuellement, en cas de plainte, être tenu au remboursement des frais et paiement des dommages et intérêts.