Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-5338

de Piet De Bruyn (N-VA) du 19 janvier 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

La condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje (Détention au centre de réfugiés 127bis sans soins médicaux)

Cour européenne des droits de l'homme
soins de santé
asile politique
sida
migration illégale
emprisonnement
équipement social
demandeur d'asile

Chronologie

19/1/2012Envoi question
3/2/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-1744
Aussi posée à : question écrite 5-5337

Question n° 5-5338 du 19 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le 20 décembre 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné notre pays dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (n° 10486/10). Le motif est la détention d'une dame camerounaise au centre 127bis sans que les soins médicaux nécessaires ne lui aient été prodigués. L'intéressée était atteinte du vih et pouvait le prouver par des attestations de l'Institut de Médecine tropicale. Elle a néanmoins été enfermée en décembre 2009 et n'a obtenu les médicaments requis qu'à partir du 1er mars 2010. La Cour européenne a estimé que l'intéressée n'avait pas eu accès aux soins médicaux nécessaires durant sa détention. En outre, selon la Cour, la Belgique n'a pas prévu de recours effectif contre ce traitement inhumain et la détention au centre contrevenait au droit à la liberté. Par ailleurs, la Cour a recommandé au gouvernement belge, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser la requérante jusqu’à ce que l'arrêt devienne définitif.

Ceci motive les questions que voici :

1) L'efficacité de certains médicaments (comme les inhibiteurs du sida) dépend fortement de la régularité de leur prise. Il est essentiel que les personnes atteintes du virus vih prennent leurs médicaments aux moments prescrits. Je voudrais donc demander instamment à la ministre quelles actions elle envisage afin que les soins médicaux requis soient désormais dispensés dans les centres pour réfugiés.

2) La ministre peut-elle expliquer pourquoi l'intéressée n'a pu introduire d'action en justice contre la privation des soins dont elle avait besoin ? A-t-elle l'intention de faire modifier la réglementation actuelle ?

Réponse reçue le 3 février 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

1. J’estime bien entendu qu’une personne maintenue dans un centre fermé, doit pouvoir bénéficier des soins médicaux requis.

Dans cette affaire, il s’agissait de constater la résistance au virus. l’intéressée ayant – selon ses dires - arrêté de sa propre initiative son traitement pendant environ un an. Comme les médicaments doivent être dosés selon la résistance, il a fallu attendre les résultats d’un examen complémentaire, plus précisément, ceux de l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers où l’intéressée avait passé des examens juste avant d’être appréhendée et ceux de l’hôpital Érasme où des examens avaient été réalisés à l’initiative du médecin du centre. Ces résultats ont été communiqués tardivement au médecin du centre.

Mes services en examinent actuellement la cause: il se peut que ce type d’examen prenne plusieurs semaines, que les examens aient pris du retard, que les résultats n’aient pas été envoyés au médecin de centre compétent, etc. En tout état de cause, une telle situation ne devrait plus se reproduire à l’avenir.

Une fois que les résultats connus, le traitement médicamenteux a immédiatement débuté.

2. Une action judiciaire n’est pas prévue dans la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, contre l’absence de soins médicaux nécessaires, ce qui ne veut pas dire qu’un résident ne peut dénoncer de tels faits. L’arrêté royal relatif aux centres fermés contient plusieurs dispositions concernant les soins médicaux dont la procédure à suivre en cas de discussion sur la thérapie ou le traitement suivi.

Le résident est également libre d’introduire une plainte auprès de la Commission des plaintes.

Par ailleurs, la demande de séjour pour des motifs médicaux en application de l’article 9ter de l’intéressée avait été rejetée pendant son séjour dans le centre. Au moment de statuer sur la demande, l’Office des Étrangers ne disposait pas des éléments quant à une résistance possible de la maladie. il est essentiel à cet égard, que d’une part, le requérant fournisse les informations les plus récentes par rapport à l’infection, à la maladie et aux médicaments lors de sa demande, et, d’autre part, que le médecin de l’Office des Étrangers désigné pour rendre un avis, vérifie si les certificats sont récents et s’ils permettent de prendre une décision. Le recours qui été introduit contre la décision de l’Office des Étrangers auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) avait également été rejeté. Il incombe donc à ce dernier de tenir compte de l’arrêt de la Cour dans ses futurs arrêts.