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Question écrite n° 5-5327

de Louis Ide (N-VA) du 19 janvier 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Le remboursement de suppléments lors d'une hospitalisation (Code des droits et taxes divers)

assurance maladie
assurance privée
hospitalisation
revenu non salarial
exonération fiscale
Code des droits et taxes divers

Chronologie

19/1/2012Envoi question
24/1/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-1612

Question n° 5-5327 du 19 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Dans certaines circonstances, l'assurance hospitalisation proposée par les mutuelles est exonérée de la taxe sur les assurances.

La base légale de cette exonération a été modifiée par la loi du 18 avril 2010 instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé.

Une des conditions pour bénéficier de cette exonération est la suivante : « La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention ».

Par ailleurs, l'article 176-2, 7bis, c, deuxième alinéa, du Code des droits et taxes divers dispose que « l'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière ».

Comme le sait la ministre, des médecins non conventionnés peuvent également demander des suppléments aux patients hospitalisés dans une chambre à deux lits. Cet article peut conduire à l'absurdité qu'un patient (atteint d'une affection préexistante) en chambre particulière ne se verra pas rembourser les suppléments, à la différence d'un patient comparable en chambre à deux lits.

1. La ministre est-elle au courant de l'absurdité découlant de cette disposition ?

2. Sait-elle si l'application de cet article a posé problème ?

3. Prépare-t-elle une modification de cette disposition ?

Réponse reçue le 24 janvier 2012 :

Je tiens tout d’abord à souligner le fait que tout ce qui concerne la loi du 18 avril 2010 ainsi que le Code des droits et taxes divers relèvent de la compétence de mon collègue, Steven Vanackere, le ministre des Finances. Il serait donc préférable de lui poser cette question.

Mais je souhaite réagir sur la prétendue absurdité des textes de loi. Les deux textes cités dans votre question traitent d’une exonération de la taxe d’assurance sur les assurances hospitalisation. Ils ne traitent ni du calcul, ni du remboursement des suppléments.

L’assureur peut proposer aux patients une assurance plus avantageuse (donc sans taxe d’assurance), quand il ne refuse pas des patients souffrant d’affections existantes. Il me semble qu’il s’agit d’une bonne mesure au plan social.

L’assureur a par ailleurs la possibilité de limiter ou d’exclure une intervention dans les suppléments pour une hospitalisation dans une chambre particulière. L’assureur peut donc, dans les conditions de la police, décider d’une exclusion ou prévoir une restriction, mais ce n’est pas une obligation et, dans les deux cas, l’exclusion de la taxe d’assurance est toujours de mise pour autant que la restriction ne vise que la chambre à un lit.

Une telle restriction ne peut donc en aucun cas être apportée pour une hospitalisation dans une chambre à deux lits, sous peine de perdre le bénéfice de la dispense de la taxe.

La couverture des suppléments en chambre particulière dépend donc de l’assurance individuelle. Habituellement, la réglementation laisse la possibilité à l’assureur de faire la différence entre les types de chambres. Cette différentiation est fréquemment appliquée par les assurances hospitalisation.

Enfin, je tiens à rappeler qu’un patient ne se verra facturer un supplément que s’il choisit explicitement une chambre particulière. Si le patient se trouve dans une chambre particulière pour des raisons de santé ou parce qu’il y a pas d’autres types de chambres disponibles, aucun supplément ne lui sera facturé et le problème de la couverture de ces frais par l’assurance ne se posera pas non plus. Le patient peut évidemment toujours choisir un médecin conventionné qui ne compte pas de suppléments dans une chambre à deux lits.