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Question écrite n° 5-5127

de Alexander De Croo (Open Vld) du 30 décembre 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Régularisation de revenus mobiliers étrangers - Taxe de régularisation - Taxe communale additionnelle - Arrêt Dijkman

rapatriement de capitaux
capitaux étrangers
impôt sur les revenus de capitaux
impôt local

Chronologie

30/12/2011Envoi question
23/2/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2946

Question n° 5-5127 du 30 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

D'après le point de contact Régularisations, la récente jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (Cour de Justice de l'Union européenne, 1er juillet 2010, n° C 22/09 en cause Dijkman) en matière de taxe communale additionnelle sur les revenus mobiliers d'origine étrangère encaissés sans intervention d'un intermédiaire belge n'a aucune influence sur l'impôt dû lors de la régularisation des revenus mobiliers étrangers. Le point de contact continue donc à percevoir la taxe communale additionnelle. Cette position est contestée par la doctrine et fait fi de l'arrêt susmentionné.

Voici mes questions au ministre :

1) Peut il expliquer comment on fera disparaître la différence de traitement réprouvée par l'arrêt Dijkman et s'il a déjà agi dans ce sens ?

2) Peut il fournir des explications détaillées quant à l'impact de l'arrêt Dijkman sur l'impôt dû lors de la régularisation des revenus mobiliers étrangers, et plus particulièrement sur la perception éventuelle de la taxe communale additionnelle lors de la régularisation de revenus mobiliers étrangers ?

Réponse reçue le 23 février 2012 :

1. L’arrêt Dijkman n’a pas été appliqué par le Point de contact « régularisations » en ce qui concerne les revenus mobiliers étrangers régularisés pour les années 2009 et précédentes, aux motifs suivants:

• Les intérêts ou dividendes qui n’ont pas été déclarés ni taxés mais ont été repris dans une déclaration-régularisation, sont soumis à un prélèvement dont l'imposition correspond au tarif normal (article 122, §1er de la loi-programme du 27 décembre 2005); ce tarif a été défini par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 26 avril 2007 n° 06812007 comme étant « le tarif qui aurait été appliqué si ces revenus avaient fait l’objet d’une déclaration valable introduite dans les délais prescrits ». Les autres revenus qui ont été déclarés valablement et dans les délais prescrits, sont soumis à la contribution complémentaire de crise et à la taxe communale. La Cour constitutionnelle renvoie donc clairement à la déclaration à l’impôt des personnes physiques et non pas au précompte mobilier libératoire.

• La réglementation concernant le prélèvement en matière de régularisation est identique en fonction du fait que les revenus ont une origine belge ou une origine étrangère, de sorte qu’en application des centimes additionnels communaux lors du prélèvement en matière de régularisation, il ne peut jamais être question d’une entrave à la libre circulation du capital.

• Il faut en outre remarquer que, la Cour, dans son arrêt précité, ne s’exprime nulle part au sujet d’une possible discrimination à cause du prélèvement visé dans la loi-programme du 27 décembre 2005, et payé par le biais du Point de contact “régularisations fiscales”.

Par le biais de l’article 39 de la loi du 14 avril 2011 (Moniteur belge du 6 mai 2011), l’article 466 CIR 92 a toutefois été adapté à l’arrêt Dijkman à partir de l’exercice d’imposition 2011. Par conséquent, ce problème ne se pose plus à partir de cette année d’imposition.

2. Le Point de contact “régularisations fiscales” ne dispose pas de statistiques qui permettent de déterminer et de commenter l’impact de l’arrêt Dijkman sur l’impôt lors de la régularisation des revenus mobiliers étrangers.