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Question écrite n° 5-4971

de Bart Tommelein (Open Vld) du 23 décembre 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Législation en matière de TVA - Taux réduit - Saunas - Interprétation

taux de TVA
installation sanitaire
amélioration du logement

Chronologie

23/12/2011Envoi question
26/1/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3809

Question n° 5-4971 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La législation en matière de TVA prévoit, sous certaines conditions, un tarif réduit de 6 % pour des travaux de transformation et/ou d'extension dans des habitations existantes.

Sont expressément exclus de ce taux réduit : les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de saunas.

La loi limite textuellement l'exception du tarif réduit aux éléments constitutifs du sauna. Ces derniers sont en général clairement identifiables (cabine de sauna, éventuellement le radiateur électrique du sauna), l'ensemble concerne une installation séparée placée dans une habitation.

Un problème d'interprétation peut néanmoins se poser si le sauna est installé dans une extension achevée d'une habitation existante.

1) Le ministre peut-il confirmer que, lorsque l'on répond à toutes les conditions de base pour bénéficier du taux de 6 %, le tarif normal doit effectivement se limiter aux éléments constitutifs mêmes du sauna (en d'autres termes il n'est pas appliqué aux éléments constitutifs du gros œuvre de l'extension de l'habitation) ? En effet, le gros œuvre de l'habitation ne fait évidemment pas partie des éléments constitutifs du sauna.

2) Si le ministre estime cependant que le tarif normal doit aussi être appliqué aux travaux d'extension de l'habitation, peut-il clairement motiver les raisons et la conformité avec les termes pourtant clairs de la rubrique XXXI, paragraphe 4, 2°, de l'annexe A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ? Cela ne mène-t-il pas à un traitement inégal de situations au fond semblables (par exemple lorsqu'un maître d'ouvrage agrandit son habitation et ne décide qu'après un long laps de temps de faire installer un sauna dans l'extension) ?

Réponse reçue le 26 janvier 2012 :

Conformément au § 4, 2°, de la rubrique XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de saunas, sont expressément exclus du taux réduit de TVA de 6 %.

Sont en principe visés par cette exclusion non seulement la cabine de sauna mais également l’ensemble de l’installation, en ce compris la pièce ou le bâtiment dans lequel se trouve la cabine de sauna.

A la lumière de ce qui précède, lorsqu’un bâtiment est agrandi par l’ajout d’une pièce, il y a lieu, pour vérifier si l’agrandissement peut être effectué avec application du taux réduit de TVA de 6 %, de s’en tenir à l’affectation donnée à cette pièce après l’exécution des travaux. Si la première affectation est accidentelle, de courte durée et contraire à l’affectation normale de la pièce telle qu’elle a été conçue, il n’est pas exclu qu’après examen de chaque situation particulière, l’administration tienne compte de l’affectation subséquente plus significative.

Si l'honorable membre vise un cas concret, je l'invite à m'en communiquer tous les éléments de fait et de droit, de telle sorte que je puisse charger mon administration de l’examiner.