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Question écrite n° 5-4931

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Perception des droits d'auteur et droits voisins - Sociétés de gestion - Loi sur la publicité de l'administration - Validité

droit d'auteur
transparence administrative

Chronologie

23/12/2011Envoi question
23/12/2011Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3526

Question n° 5-4931 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'autorité fédérale confie à des sociétés de gestion des droits la perception du droit d'auteur et des droits voisins.

1) Dans quelle mesure et pour quelles matières la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration est-elle ou non également applicable à ces sociétés de gestion ? Sur quelles lois la réponse du ministre est-elle basée ?

2) De quelle manière et dans quelles limites le parlement peut-il exercer un contrôle sur le fonctionnement de ces sociétés de gestion ? Sur quelles lois la réponse du ministre est-elle basée 

Réponse reçue le 23 décembre 2011 :

1) Conformément aux articles 65 et 65bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, doivent être considérées comme sociétés de gestions des droits, les sociétés dotées d’une responsabilité limitée qui perçoivent ou repartissent des droits d’auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de sociétés privées, composées d’ayants droit qui se regroupent afin de pouvoir percevoir de manière efficace les rémunérations pour l’exploitation de leurs œuvres et prestations. Elles ne reçoivent par conséquent pas de mandat de l’autorité fédérale.

Les sociétés de gestion ne peuvent dès lors pas être considérées comme des autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

2) Comme indiqué à la question 1), les sociétés de gestion sont des personnes morales privées. En cette qualité, elles doivent notamment publier leurs comptes annuels qui doivent être approuvés par l’assemblée générale. Il convient en outre de signaler que les sociétés de gestion sont soumises au contrôle du Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins, en raison notamment de l’importance de leur mission, du volume considérable des montants qu’elles perçoivent chaque année, du fait qu’elles sont un partenaire obligé pour de nombreux citoyens et entreprises et qu’elles perçoivent des droits non pas pour elles-mêmes mais pour le compte d’ayants droit. Ce Service de contrôle des sociétés de gestion est un service du Service public fédéral (SPF) Économie qui a pour mission de contrôler l’application de la loi relative au droit d’auteur et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion, ainsi que l’application de leurs statuts et leurs règles de tarification, de perception et de répartition.

La loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, a d’ailleurs renforcé considérablement les règles applicables aux sociétés de gestion, notamment en prévoyant une plus grande transparence au niveau comptable, en élargissant le rôle des commissaires qui contrôlent les comptes annuels et en renforçant les possibilités de sanctions du Service de contrôle.

Le Parlement peut en principe contrôler le fonctionnement des sociétés de gestion de la même manière et dans les mêmes limites que celles applicables à toutes les autres sociétés privées.

L’article 40 de la loi susmentionnée du 10 décembre 2009 prévoit cependant que la loi relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion des droits est évaluée dans la quatrième année après la date de son entrée en vigueur par la Division « Office de la Propriété Intellectuelle » du Service public fédéral Économie.

Le rapport de cette évaluation sera transmis à la Chambre des représentants par le ministre compétent pour le droit d'auteur. Je précise cependant à ce sujet que l’article 76, §3, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins prévoit que les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction.