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Question écrite n° 5-4844

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Protection policière personnelle - Conditions - Demandes

protection des témoins
aide aux victimes
police
sécurité publique

Chronologie

23/12/2011Envoi question
22/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3379

Question n° 5-4844 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les médias annoncent régulièrement que des responsables politiques ou d'autres personnalités connues demandent à bénéficier d'une protection policière après avoir reçu des menaces (anonymes).

Voici mes questions à ce sujet.

1) Au cours de la période 2007-2011, quel a été le nombre annuel de demandes de protection policière introduites à la suite de menaces contre des personnes ? Combien de ces demandes ont-elles été acceptées ? Comment la ministre explique-t-elle et évalue-t-elle ces chiffres ?

2) Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir bénéficier de cette protection policière spécialisée ? Si chaque cas est évalué distinctement, quels sont les critères considérés comme importants ou déterminants ? Qu'implique au juste cette protection ?

3) Qui paie cette protection ? Est-elle partiellement à charge du demandeur ?

4) Qui est responsable du traitement et de l'approbation de ces demandes ? Comment procède-t-il ? Existe-t-il une possibilité de recours ?

5) A-t-on connaissance de cas où la protection policière a été refusée et où la situation a connu une issue fatale ?

Réponse reçue le 22 mars 2012 :

1. Combien de demandes de protection personnelle ont été introduites annuellement pendant la période 2007 – 2011 ? Combien de chiffres ont été approuvés ? Comment l’honorable ministre explique et évalue-t-elle ces chiffres ?

Les chiffres suivants ne donnent uniquement qu’un aperçu du nombre de dossiers soumis au Centre de Crise dans le cadre de la circulaire Col 6/2004. Le Centre de Crise n’intervient pas effectivement dans tous les dossiers qui lui sont transmis. Dans certains cas, le Centre de Crise n'est pas compétent, comme pour les personnes qui relèvent de la loi sur la protection des témoins du 7 juillet 2002 ainsi que pour certaines personnes privées pour lesquelles le niveau local est compétent. De plus, des mesures sont parfois prises au sein d'un service de police même et au sein de la police intégrée sans que le Centre de Crise n'en soit averti. Ce type de dossiers n'est évidemment pas repris dans le comptage repris ci-dessous. Il faut également souligner qu'un seul dossier peut concerner une ou plusieurs personnes.

- En 2007, 48 dossiers ont été transmis au Centre de Crise, le Centre de Crise est intervenu pour 34 dossiers.

- En 2008, 42 dossiers ont été transmis au Centre de Crise, le Centre de Crise est intervenu pour 34 dossiers.

- En 2009, 46 dossiers ont été transmis au Centre de Crise, le Centre de Crise est intervenu pour 38 dossiers.

- En 2010, 49 dossiers ont été transmis au Centre de Crise, le Centre de Crise est intervenu pour 43 dossiers.

- En 2011, 49 dossiers ont été transmis au Centre de Crise, le Centre de Crise est intervenu pour 46 dossiers.

1. Quelles sont les conditions qu’il faut remplir pour pouvoir bénéficier de cette protection policière spéciale ? Lorsqu'il s'agit d'une évaluation ad hoc, quels sont les critères qui sont considérés importants ou décisifs ? En quoi consiste cette protection ?

La circulaire Col 6/2004 du Collège des Procureurs généraux près des Cours d'appel stipule que des personnalités, des fonctionnaires d'État et des personnes privées qui, dans l'exercice de leur profession, fonction ou rôle social, font l'objet de menace en ce qui concerne leur intégrité physique ou celle de membres de leur famille ou proches, doivent être protégés.

La nature des mesures prises diffère beaucoup d’un dossier à l’autre et est déterminée par le niveau de la menace qui est à son tour déterminé par l’évaluation de la menace. Le Centre de Crise impose les mesures mais l’exécution pratique est définie par les différents services et relève de leur responsabilité.

2. Qui paye? Est-ce que ceci est mis partiellement sur le compte du demandeur?

Les coûts incombent aux services qui exécutent les mesures. Certaines mesures sont exécutées lors de l'exercice normal du service (comme les patrouilles). Lorsque ces mesures ne suffisent pas, d'autres mesures sont prévues qui nécessitent l'engagement d'autres services spécialisés ou qui peuvent quand même avoir un impact sur le fonctionnement normal du service (comme un dispositif fixe, la protection personnelle...). La police fédérale (DAO) assure la bonne coordination des mesures de police administrative demandées et gère l'organisation du soutien éventuel entre les entités policières.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de budget pour le financement de mesures prises dans ce cadre là, alors que c’est bien le cas pour les témoins menacés. Vu cette situation, la ministre de l’Intérieur va demander un budget sous forme de droits de tirage pour pouvoir financer les mesures de protection de policiers, magistrats…Ce point figure dans la note de politique générale de la ministre.

4. Qui est responsable du traitement et de l’approbation de ces demandes ? De quelle façon ? Est-il possible de faire appel ?

La Direction générale Centre de Crise est sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur désignée comme l’instance publique compétente chargée du pouvoir de décision, de la gestion et de la coordination des mesures de protection à prendre.

La méthode de travail pour les dossiers qui relèvent de la Col 6/2004 correspond à celle pour lesquelles d'autres mesures de sécurité doivent être prises. Le Centre de Crise est saisi par les services de police ou les autorités judiciaires, il fait ensuite analyser et évaluer les menaces, en fonction de leur nature, par l'OCAM (menaces de nature terroriste/extrémiste) ou par les services de la police fédérale (menaces notamment dans la sphère criminelle). Ensuite, après d'éventuelles réunions de coordination et d'évaluation avec tous les services concernés, le Centre de Crise peut prendre des mesures de police administrative. On veille alors à ce que ces mesures n'entravent pas les éventuelles enquêtes judiciaires dans le dossier.

5. Y a-t-il des cas où la protection policière a été refusée et où la fin a été fatale ou tragique ?

Comme expliqué ci-dessus, le Centre de Crise n’intervient que dans le cadre de ses propres compétences et donc pas dans tous les dossiers qui lui sont transmis. Pour les dossiers pour lesquels il est compétent, l'analyse et l'évaluation de cette menace déterminera au final la nature des mesures à prendre. Dans certains dossiers, ces mesures durent plusieurs années, dans d’autres plusieurs semaines ou jours. D’autres dossiers n’entraînent pas, sur base de l’évaluation de la menace, de mesures spécifiques.

Jusqu’à présent, aucun cas n'est connu pour lequel la menace était telle que la situation a été fatale pour la personne menacée.