Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4830

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Zone de police Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem - Amendes de stationnement - Perception - Législation linguistique

Région de Bruxelles-Capitale
police locale
infraction au code de la route
sanction administrative
administration locale
emploi des langues

Chronologie

23/12/2011Envoi question
19/2/2013Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3119

Question n° 5-4830 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dernièrement, M. X m'a rapporté la mésaventure suivante. Ayant enfreint une interdiction de stationner à Auderghem, M. X a reçu un procès-verbal (p.-v.) établi par la police zonale (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem). Pour prévenir tout malentendu, je précise qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de paiement de la redevance de stationnement. Le p.-v. faisait référence à la législation fédérale en matière de circulation et à l'ordonnance de police communale. Il indiquait que M. X serait contacté par le fonctionnaire communal chargé des sanctions administratives. Le p.-v. était rédigé en néerlandais, comme il se doit.

Peu après, M. X a reçu du fonctionnaire sanctionnateur d'Auderghem une proposition de transaction dont le montant devait être versé dans les caisses communales.

Cette proposition de transaction est surprenante à deux titres :

- elle est rédigée en français ;

- il s'agit d'une invitation à verser la somme dans les caisses communales alors que celle-ci revient à l'État fédéral.

M. X a envoyé un courrier au fonctionnaire sanctionnateur d'Auderghem le priant de lui adresser une proposition rédigée en néerlandais. Cette demande est restée sans suite.

Deux mois plus tard environ, M. X reçoit du fonctionnaire sanctionnateur (par ailleurs secrétaire communal) la demande expresse de se soumettre à la sanction administrative. Ce document est rédigé en néerlandais. M. X y est menacé de frais d'huissier et de procédure judiciaire. Le fonctionnaire sanctionnateur justifie le non-envoi d'une proposition de transaction en néerlandais en disant que la formulation d'une proposition de transaction n'est pas obligatoire. Il en conclut que n'est pas tenu d'envoyer un document en néerlandais, pas même si la demande expresse en a été faite (!). En résumé, il s'agit d'une violation flagrante et volontaire de la législation sur l'emploi des langues.

L'administration communale d'Auderghem a fait preuve d'une très grande créativité. Elle fait référence à l'ordonnance de police communale et considère que si le Procureur renonce à poursuivre (en faveur de l'État fédéral), la commune impose une sanction administrative. Cette compétence est limitée au niveau communal : l'administration communale ne peut imposer une telle sanction si la même infraction est pénalisée à un niveau supérieur (en l'occurrence le niveau fédéral). Cette restriction est explicitement inscrite dans la législation fédérale en la matière (nouvelle loi communale). Il semble que ce procédé soit utilisé pour détourner dans les caisses communales des sommes revenant à l'État fédéral. Comme le p.-v. fait à la fois référence à la législation fédérale et à l'ordonnance de police communale, ce procédé semble appliqué systématiquement, avec la complicité de la police (auteur du p.-v. comportant la double référence) et du Procureur du Roi.

Ces faits m'inspirent les questions suivantes.

1) La ministre estime-t-elle elle aussi qu'une telle approche est totalement illégale ?

2) Considère-t-elle que cette approche constitue une violation flagrante de la législation linguistique et que l'argument selon lequel le fonctionnaire sanctionnateur, en l'occurrence le secrétaire communal, n'est pas tenu de formuler une proposition de transaction, ne tient pas debout ?

3) Reconnaît-elle qu'avec cette façon de faire, des montants destinés aux caisses de l'État sont détournés de manière systématique et illégitime vers les caisses communales ?

4) Admet-elle que l'administration communale concernée abuse sciemment et systématiquement de son pouvoir en désinformant et intimidant les contrevenants (menace de procédure judiciaire et des coûts y afférents) ?

Réponse reçue le 19 février 2013 :

Bien entendu, je ne peux pas me prononcer sur l'incident que l'honorable membre cite dans sa question. Les tribunaux sont en effet compétents pour les litiges individuels.  

De manière plus générale, je souhaite faire remarquer ce qui suit : 

1.  En application de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour la tutelle administrative générale sur les communes. 

La tutelle sur le respect de la législation sur l'emploi des langues est une forme de tutelle administrative générale. En l'occurrence, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente.  

2. L'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, codifiée le 24 juin 1988, porte sur les sanctions administratives.  

L’exposé repris dans la question parlementaire ne permet toutefois pas de conclure s’il s’agit, en l’espèce, d’une sanction administrative communale au sens de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale. 

Dans l’exposé, il est en effet question d’une proposition d’arrangement à l’amiable, ce qui n’est pas prévu dans une procédure administrative, en application de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale.  

En outre, l’exposé fait également référence au fait que le Procureur aurait renoncé aux poursuites et que la commune a ainsi pu infliger la sanction administrative. Il semble qu’il y ait eu confusion à cet égard. Certes, le principe général veut qu’une sanction administrative communale ne peut être infligée que si aucune norme supérieure n’a déjà prévu une sanction pénale ou administrative. À titre d’exception, il existe cependant une dizaine d’infractions mixtes”, i.e. des infractions pénales, pour lesquelles une sanction administrative peut être infligée (moyennant le respect d’une procédure spécifique) malgré qu’une peine soit prévue à un niveau supérieur. Dans ces cas, il ne peut cependant jamais être question d’une sanction double ; il doit s’agir soit d’une sanction administrative, soit d’une peine, et l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale définit clairement l’interaction qui doit exister avec le parquet pour voir si l’on opte pour la procédure pénale ou la procédure administrative. En tout cas, ces infractions mixtes sont énumérées, de manière très limitées, à l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale. Les infractions de stationnement n’en font pas partie et il ne peut donc pas être question d’une “infraction mixte”.  

Enfin, je tiens encore à souligner que l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale précise aussi explicitement que les amendes administratives sont perçues en faveur des communes. À cet égard, on ne peut perdre de vue que l’ensemble de la procédure administrative entraîne également des coûts.