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Question écrite n° 5-4819

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice

Droit d'accès au territoire - Membres de la famille des citoyens de l'Union européenne (UE) - Application

admission des étrangers
ressortissant de l'UE
migration familiale

Chronologie

28/12/2011Envoi question
19/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2730

Question n° 5-4819 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dans le rapport annuel 2010 du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), une série d'avis sont adressés aux autorités belges à propos du droit d'accès au territoire pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne (UE) (p. 34, 35 et 36). Le Centre a reçu à ce sujet de nombreux avis soulignant que, souvent, ce droit n'est pas respecté.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Le secrétaire d'État est-il au courant de la lacune de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui règle le séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille ? Selon la Cour constitutionnelle, cette loi est contraire au principe de non-discrimination et d'égalité de notre Constitution. Envisage-t-il, conformément à l'avis du CECLR, d'adapter cette loi à l'arrêt 128/2010 de la Cour constitutionnelle et à la directive européenne relative aux droits des citoyens ? Quand et comment envisage-t-il de concrétiser cet avis ?

2) Envisage-t-il de suivre l'avis du CECLR de transposer l'article 5 de la directive européenne relative aux droits des citoyens de sorte que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne puissent, le cas échéant, demander, aussi rapidement que possible et par le biais d'une procédure accélérée, un visa d'entrée ?

3) Suivra-t-il l'avis du CECLR adressé aux administrations compétentes visant à ne pas appliquer les dispositions du code des visas aux demandes de délivrance d'un visa d'entrée pour les membres de la famille de citoyens de l'Union européenne ?

4) S'engage-t-il à exécuter l'avis du CECLR sur l'ancrage dans la loi de la gratuité et d'une procédure accélérée de délivrance d'un visa d'entrée pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne qui sont soumis à cette obligation ?

5) Comment et quand envisage-t-il de suivre l'avis du CECLR de prévoir des dispositions légales concernant le délai de traitement de la demande de visa regroupement familial introduite par les membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, conformément à l'arrêt 128/2010 de la Cour constitutionnelle ?

Réponse reçue le 19 mars 2012 :

1) La législation actuelle est conforme à la directive 2004/38/CE. En effet, la reconnaissance du droit de séjour se fait sur le territoire du Royaume et non à partir de l’étranger. L’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : « paragraphe 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au paragraphe 4, alinéa 2 (etc.) ». Ledit § 4, alinéa 2 disposant que : « Ils doivent être demandés au plus tard à l’expiration de la période de trois mois suivant la date d’entrée, auprès de l’administration communale du lieu de résidence. (etc.) » 

La seule formalité qui peut être exigée à partir de l’étranger est la demande d’un visa C si le membre de la famille est soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001. 

2) Ces exigences de facilité et d’accélération ont fait l’objet d’une instruction au niveau des postes diplomatiques et consulaires avec une indication claire pour cette catégorie que la demande de visa doit être traitée via une procédure accélérée et gratuite et ce en attendant une modification législative visant à mentionner expressément cela dans la loi du 15 décembre 1980. Cette modification législative s’inscrit dans le cadre du recours en manquement que la Commission européenne a enclenché à l’encontre de la Belgique pour mauvaise transposition de la directive 2004/38/CE. 

3) En effet, le Code des visas  (règlement qui fixe les conditions et les procédures de délivrance des visas de court séjour et de transit dans les États membres de l’Union européenne) . Le manuel visa est une décision de la Commission qui est également d’application directe et obligatoire dans tous ses éléments. Le manuel est une sorte de circulaire explicative.

ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union. Cela ressort clairement de l’article 1er dudit Code : « Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers (etc) sans préjudice du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union. (etc) ». 

De plus, une partie leur est entièrement consacrée dans le Manuel visa (sorte de circulaire explicative du code des visas). Il s’agit plus particulièrement de la partie 3 intitulée : « règles particulières applicables aux demandeurs qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant suisse. » 

Bien qu’en règle générale, un Belge ne bénéficie en effet pas des droits conférés par la directive 2004/38/CE puisqu’en outre, la dimension de libre circulation est absente, la Cour de Justice de l’Union européenne a élargi le champ d’application de la directive aux citoyens qui retournent dans leur pays après avoir séjourné dans un autre Etat membre et qui ont exercé leur droit de libre circulation dans un autre État membre sans y séjourner, par exemple pour y proposer des services. 

Nous nous en tenons aux dispositions de la directive et, lorsque des problèmes surviennent, ils sont généralement liés aux situations suivantes : 

- Le demandeur de visa affirme invoquer la directive, mais ne produit pas la preuve qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;

- Le demandeur de visa n’apporte pas la preuve qu’il vient rejoindre un citoyen de l’Union (qui fait usage de son droit de libre circulation) en Belgique ou l’accompagne en Belgique ;

- Le citoyen de l’Union qui doit être rejoint a communiqué une adresse fictive en Belgique et habite en réalité encore dans son pays et ne fait par conséquent pas usage de son droit de libre circulation, mais tente ainsi de contourner les dispositions nationales propres à son pays, qui sont plus strictes (phénomène connu sous le nom de « la filière belge »). 

Dans ces cas, il n’est pas fait application de la directive, mais du Code sur les visas. 

4) Idem question 2. 

5) Idem question 1.