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Question écrite n° 5-4689

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Zone de police Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem - Amendes de stationnement - Perception - Législation linguistique

Région de Bruxelles-Capitale
police locale
infraction au code de la route
sanction administrative
administration locale
emploi des langues

Chronologie

28/12/2011Envoi question
7/6/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3118

Question n° 5-4689 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dernièrement, M. X m'a rapporté la mésaventure suivante. Ayant enfreint une interdiction de stationner à Auderghem, M. X a reçu un procès-verbal (p.-v.) établi par la police zonale (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem). Pour prévenir tout malentendu, je précise qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de paiement de la redevance de stationnement. Le p.-v. faisait référence à la législation fédérale en matière de circulation et à l'ordonnance de police communale. Il indiquait que M. X serait contacté par le fonctionnaire communal chargé des sanctions administratives. Le p.-v. était rédigé en néerlandais, comme il se doit.

Peu après, M. X a reçu du fonctionnaire sanctionnateur d'Auderghem une proposition de transaction dont le montant devait être versé dans les caisses communales.

Cette proposition de transaction est surprenante à deux titres :

- elle est rédigée en français ;

- il s'agit d'une invitation à verser la somme dans les caisses communales alors que celle-ci revient à l'État fédéral.

M. X a envoyé un courrier au fonctionnaire sanctionnateur d'Auderghem le priant de lui adresser une proposition rédigée en néerlandais. Cette demande est restée sans suite.

Deux mois plus tard environ, M. X reçoit du fonctionnaire sanctionnateur (par ailleurs secrétaire communal) la demande expresse de se soumettre à la sanction administrative. Ce document est rédigé en néerlandais. M. X y est menacé de frais d'huissier et de procédure judiciaire. Le fonctionnaire sanctionnateur justifie le non-envoi d'une proposition de transaction en néerlandais en disant que la formulation d'une proposition de transaction n'est pas obligatoire. Il en conclut que n'est pas tenu d'envoyer un document en néerlandais, pas même si la demande expresse en a été faite (!). En résumé, il s'agit d'une violation flagrante et volontaire de la législation sur l'emploi des langues.

L'administration communale d'Auderghem a fait preuve d'une très grande créativité. Elle fait référence à l'ordonnance de police communale et considère que si le Procureur renonce à poursuivre (en faveur de l'État fédéral), la commune impose une sanction administrative. Cette compétence est limitée au niveau communal : la commune ne peut imposer une telle sanction si la même infraction est pénalisée à un niveau supérieur (en l'occurrence le niveau fédéral). Cette restriction est explicitement inscrite dans la législation fédérale en la matière (nouvelle loi communale). Il semble que ce procédé soit utilisé pour détourner dans les caisses communales des sommes revenant à l'État fédéral. Comme le p.-v. fait à la fois référence à la législation fédérale et à l'ordonnance de police communale, ce procédé semble appliqué systématiquement, avec la complicité de la police (auteur du p.-v. comportant la double référence) et du Procureur du Roi.

Ces faits m'inspirent les questions suivantes.

1) Le ministre estime-t-il lui aussi qu'une telle approche est totalement illégale ?

2) Considère-t-il que cette approche constitue une violation flagrante de la législation linguistique et que l'argument selon lequel le fonctionnaire sanctionnateur, en l'occurrence le secrétaire communal, n'est pas tenu de formuler une proposition de transaction, ne tient pas debout ?

3) Reconnaît-il qu'avec cette façon de faire, des montants destinés aux caisses de l'État sont détournés de manière systématique et illégitime vers les caisses communales ?

4) Admet-il que l'administration communale concernée abuse sciemment et systématiquement de son pouvoir en désinformant et intimidant les contrevenants (menace de procédure judiciaire et des coûts y afférents) ?

Réponse reçue le 7 juin 2012 :

Réponse à la question 1 : 

En vertu de la loi du 19 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, le Conseil communal peut prévoir des sanctions administratives contre les infractions  à ses règlements et ordonnances, à moins qu’une loi, décret ou ordonnance n’ait prévu une sanction pénale ou administrative. Le principe de l’interdiction de la double incrimination reste donc d’application. 

L’article 119bis Nouvelle loi communale prévoit une dérogation à ce principe en permettant au Conseil communal d’établir sous certaines conditions des sanctions administratives, mais uniquement pour les faits délictueux repris aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537 et 545, 559,1°, 561,1°, 563, 2°et 3° et 563bis du Code pénal. 

Selon la circulaire n°COL 1/2006 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel et la Circulaire OOP 30bis concernant la mise en œuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale, la concurrence d’une sanction administrative ou pénale est toutefois possible lorsque les mêmes faits peuvent être différemment qualifiés selon les circonstances. 

Rien n’empêche donc une commune de prévoir des sanctions administratives pour un comportement, qui serait déjà (partiellement) sanctionné par une norme de droit supérieur, au moyen d’une autre qualification. 

Certains comportements peuvent dès lors constituer une infraction tant du point de vue pénal que du point de vue administratif. 

L’analyse selon laquelle l’approche est illégale n’est donc pas partagée. 

Réponse à la question  2 : 

La procédure des sanctions administratives communales est régie par la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative qui prévoit, en son article 19, que « tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l’intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais ». 

Au regard de la législation ci-dessus, toute correspondance envoyée par « le fonctionnaire sanctionnateur » d’une commune bruxelloise à un particulier doit l’être dans la langue de l’intéressé. 

Réponse à la question 3 : 

En ce qui concerne la question 3, je vous renvoie à ma réponse à la première question où je mentionne que l’analyse selon laquelle l’approche est illégale n’est pas partagée.