Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4546

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Volontaires - Indemnité légale - Secteurs où un supplément est possible

bénévolat
indemnité et frais

Chronologie

23/12/2011Envoi question
25/4/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2968

Question n° 5-4546 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Depuis près d'une décennie, une disposition légale régit les indemnités que l'on peut, éventuellement à titre forfaitaire, allouer aux volontaires. Il existe des plafonds journalier et annuel par volontaire. Cette réglementation connaît cependant des exceptions, notamment pour les pompiers volontaires. Ces exceptions prévoient généralement que l'indemnité peut excéder le montant de base.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Dans quels secteurs et pour quel genre d'activité volontaire rencontre t on des régimes spécifiques, de quels régimes s'agit il et quelle en est la base légale ?

2. Pourquoi ces régimes spécifiques et donc exceptionnels existent ils ?

3. D'autres secteurs sollicitent ils aussi un régime spécifique ? Dans l'affirmative, comment la ministre évalue t elle ces demandes ?

Réponse reçue le 25 avril 2012 :

  1. Il existe une réglementation spécifique pour les pompiers volontaires. Celle-ci est visée à l’article 17 quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article dispose que « sont soustraits à l'application de la loi, les pompiers volontaires qui font partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, pour autant que la rémunération qu'ils reçoivent pour leurs activités comme pompiers volontaires ne dépasse pas le montant de 785,95 euros par trimestre, ainsi que la commune ou l'association intercommunale du chef de l'occupation de ces personnes. Le montant de 785,95 euros est lié aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A cette fin, ledit montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Une distinction est faite entre d’une part les indemnités payées pour les prestations régulières et d’autre part les indemnités pour les prestations exceptionnelles. Ainsi, les indemnités qui sont octroyées pour des prestations régulières sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant indexé de 996,74 euros (indexé) par trimestre. Si ce plafond de rémunération est dépassé, les cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale sont dues sur la totalité des indemnités payées pour les prestations régulières (et pas uniquement sur la partie de ces indemnités qui dépasse le plafond autorisé). Quant aux indemnités qui sont octroyées aux pompiers volontaires pour les prestations exceptionnelles - c’est-à-dire les prestations urgentes et imprévisibles -, elles sont toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale, quel que soit le montant octroyé. Enfin, l’exonération prévue par l’article 17quater ne trouve pas à s’appliquer aux indemnisations qui sont accordées aux volontaires fournissant des prestations dans le cadre du service 100.

  2. Les pompiers volontaires sont plus nombreux que les pompiers professionnels. Ils constituent une ressource humaine très importante et leur travail au sein des services d’incendie est indispensable pour permettre aux communes de garantir un service adéquat aux citoyens. La qualité de la mission qu’ils exercent justifie donc l’application d’une exonération plus importante que celle prévue par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

  3. Il n’existe, à ce jour, pas d’autres règlementations particulières à cet égard en matière de sécurité sociale. A l’exception des pompiers volontaires, le régime général de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires trouve donc à s’appliquer à toutes les catégories de volontaires. Les volontaires visés par cette loi et les organisations qui font appel à eux ne sont pas assujettis à l'O.N.S.S. Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être indemnisé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation (ils s’élevaient donc pour 2011 à respectivement 30,82 euros par jour et 1 232,92 euros par an). Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Si un de ces montants forfaitaires est dépassé au cours d'une année civile et que la preuve dont question ci-avant n’est pas rapportée, ce dépassement entraîne l'application des règles générales d'assujettissement pour la totalité des prestations de l’année civile concernée. Je tiens cependant à vous préciser que des discussions quant à l’adaptation de certaines dispositions applicables sont en cours pour certains types de volontaires tels que les ambulanciers volontaires.