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Question écrite n° 5-4500

de Guido De Padt (Open Vld) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Criminalité - Confiscation des avoirs à l'étranger - Comptes à l'étranger - Projet de loi - Chiffres - Situation

criminalité
criminalité organisée
confiscation de biens
mesure nationale d'exécution

Chronologie

28/12/2011Envoi question
2/5/2012Réponse

Question n° 5-4500 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dans sa réponse à ma question écrite antérieure n° 5-182, le ministre de l'époque a reconnu que le délai pour la transposition de la décision-cadre européenne relative à l’application de la reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation dans la législation belge est dépassé et que la décision-cadre n'a pas encore été transposée.

Alors qu'en 2008, un avant-projet de loi a été rédigé et qu'il a été modifié un an plus tard sur avis du Conseil d'État, le projet de loi n’a pas pu être déposé en 2010, selon le ministre de l'époque, en raison de la dissolution des Chambres. Il revenait au prochain gouvernement de soumettre rapidement la proposition de loi au parlement. Ce gouvernement est sur pied.

Notre pays perd en effet beaucoup d'argent en laissant l'argent criminel des malfaiteurs à l'étranger. La réglementation actuelle est à l'évidence tellement compliquée que l'on n'y fait quasi pas appel. Il est temps que notre pays transpose la décision-cadre et fasse usage de la possibilité de confisquer les avoirs à l'étranger de criminels sur simple requête.

Les Pays-Bas auraient réussi à rassembler vingt milliards d'euros au moyen de 121 requêtes. De cette manière, on peut éviter que des criminels profitent des frontières ouvertes et mettent leur butin à l'abri à l'étranger, hors d'atteinte de la justice. Il importe de toucher les criminels là où cela fait vraiment mal, à savoir leurs finances.

Le ministre de l'époque a reconnu que la confiscation participe à la fonction dissuasive et rétributive de la peine. Il est bon que les juges fassent le plus large usage possible de cette procédure. S'attaquer systématiquement aux bénéfices des malfaiteurs et des organisations criminelles fait partie d'une répression effective.

Les chiffres sur le nombre de comptes à l'étranger de criminels ayant été concernés par une instruction au cours des cinq dernières années et sur les montants susceptibles d'y avoir été mis à l'abri ne sont pas disponibles. Il n'y a pas davantage d'informations sur le nombre de fois où notre pays a fait usage, au cours de la même période, de la procédure existante ni sur l'argent criminel confisqué de cette manière ?

Dans ce cadre, mes questions sont les suivantes.

1) La ministre dispose-t-elle d'un projet de loi visant à transposer la décision-cadre susmentionnée en droit belge ? Compte-t-elle le cas échéant déposer ce projet le plus rapidement possible ?

2) Estime-t-elle également que notre pays perd beaucoup d'argent en laissant l'argent criminel des malfaiteurs à l'étranger ? Compte-t-elle faire une estimation de ce que la transposition rapporterait éventuellement ?

3) Pense-t-elle également qu'il serait préférable d'éviter que des criminels profitent de l'ouverture des frontières pour mettre leur butin à l'abri à l'étranger, hors d'atteinte de la justice ? Estime-t-elle aussi qu'il importe de toucher les criminels là où cela fait vraiment mal, à savoir leurs finances ? Peut-elle motiver sa réponse ?

4) Pense-t-elle que les juges doivent faire le plus large usage possible de cette procédure et que s'attaquer systématiquement aux bénéfices des malfaiteurs et des organisations criminelles fait partie d'une répression effective ? Souhaite-t-elle, le cas échéant, donner une telle instruction ?

5) Les chiffres sur le nombre de comptes à l'étranger de criminels ayant été concernés par une instruction au cours des cinq dernières années et sur les montants susceptibles d'y avoir été mis à l'abri ne sont-ils toujours pas disponibles ? Ne disposons-nous toujours pas d'informations sur le nombre de fois où notre pays a fait usage, au cours de la même période, de la procédure existante ni sur le montant d'argent criminel confisqué de cette manière ? La ministre n'estime-t-elle pas nécessaire de prendre des mesures à cet effet ?

Réponse reçue le 2 mai 2012 :

1) Le projet de loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne vise à transposer notamment la décision-cadre 2006/783/JAI du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation. Le 4 octobre 2011, la Commission de la Justice de la Chambre a scindé le projet de loi en deux projets de loi séparés, le premier uniquement avec les dispositions réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution et le second uniquement avec les dispositions réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La Chambre a approuvé les deux projets de loi le 20 octobre 2011 et le délai pour l'exercice du droit d'évocation concernant la deuxième partie a expiré le 14 novembre 2011. La première partie est actuellement à l'examen au sein de la Commission de la Justice du Sénat.

2) Il n'y a en principe pas de perte pour l'État belge étant donné que la coopération en matière de confiscation est déjà rendue possible sur la base d'une convention du Conseil de l'Europe – la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, modifiée par la Convention européenne du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ratifiée par la Belgique le 17 septembre 2009.

Cette convention a été mise en œuvre en droit belge par la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et de confiscations. Cette loi a été modifiée par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses pour permettre le partage des avoirs entre l'État requérant et l'État requis (article 8 de la loi de 1997).

L'apport de la décision-cadre consiste à améliorer le cadre juridique existant en y appliquant le principe de reconnaissance mutuelle, propre à la coopération entre les États membres de l'Union européenne.

Ni le Service public fédéral (SPF) Justice ni l'Organe central pour la saisie et la confiscation ne disposent de données statistiques à cet égard pour procéder à une estimation fiable.

3) et 4) En tant que peine accessoire, la confiscation doit toujours être prononcée en matière de crime ou de délit. La confiscation en matière de blanchiment (article 505 du Code pénal) est également une sanction obligatoire qui doit d'office être prononcée par le juge répressif, sauf en cas de sursis à l'exécution sur la base de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il en va de même pour la confiscation légalement obligatoire du patrimoine dont dispose une organisation criminelle (article 43quater, paragraphe 4, du Code pénal).

Ce caractère obligatoire pour le juge ne s’étend toutefois pas à la confiscation des avantages patrimoniaux ni à la confiscation élargie prévues aux articles 43bis et quater du Code pénal, qui peuvent toujours être prononcées par lui. Conformément à l'article 151(1) du Code judiciaire, mon office ne peut pas donner d'injonctions aux juges en ce qui concerne la confiscation facultative d'avantages patrimoniaux illégaux ou éventuellement la confiscation élargie. Mon office définit toutefois les lignes directrices de la politique de poursuites du ministère public. En outre, il y a des limites aux possibilités de confiscation. La confiscation ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi (voir notamment l'article 12.8 de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre le crime organisé transnational) et le principe de proportionnalité doit être respecté.

Une fois imposée, la peine doit être exécutée de manière effective et cohérente. La confiscation participe à la fois à la fonction dissuasive et rétributive de la peine.

5) Ni le SPF Justice ni l'Organe central pour la saisie et la confiscation ne disposent de données statistiques à cet égard.

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, 8° de la loi du 26 mars 2003, l’Organe central de saisie et de confiscation fournit seulement une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, telle que l’émission d’avis juridiques à l’attention des autorités judiciaires.

Il en est de même pour le SPF Justice. S’agissant d’une matière largement 'judiciarisée' au moins dans le cadre des relations intra-Union européenne, le rôle du ministre de la Justice est donc limité.