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Question écrite n° 5-4481

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Loi du 28 avril 1999 - Différences entre les versions linguistiques - Harmonisation (Fraude fiscale)

fraude fiscale
Financial Services and Markets Authority
Inspection spéciale des impôts
application de la loi
interprétation du droit
emploi des langues
traduction

Chronologie

28/12/2011Envoi question
14/5/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-233

Question n° 5-4481 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, impose aux institutions judiciaires d'informer le ministre des Finances des indices de fraude fiscale.

Depuis le 5 juillet 1999, date à laquelle cette loi est entrée en vigueur, tous les officiers du ministère public qui reçoivent des informations dont il ressort qu'il existe des indices de fraude, tant en matière d'impôts directs que d'impôts indirects, doivent en informer immédiatement le ministre des Finances. Cela ressort clairement de la circulaire n° 217 du 18 octobre 1999 de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). Il existe toutefois une différence entre la version néerlandophone et la version francophone du texte de loi.

Cette différence, sur laquelle des commentateurs avaient déjà attiré l'attention, est relative au fait même qui peut donner lieu à information. L'article 2 de la loi susmentionnée dispose en français que «  les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une information, [waarbij een informatie aanhangig is] dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances. ». En néerlandais par contre, l'obligation ne porte que sur la communication par les cours et tribunaux saisis d'une affaire pénale. Ainsi a-t-on conservé, dans la version néerlandaise, le texte repris à l'article 327, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), supprimé par l'article 3 de la loi. Se pose en outre un problème d'interprétation par rapport à l'identité des informateurs: « officiers du ministère public » dans la première version et « ambtenaren van het openbare ministerie » dans l'autre. Cette différence existe toujours dix ans après l'entrée en vigueur de la loi et peut avoir des effets négatifs pour l'administration fiscale.

La Cour des comptes renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 5 mai 2009 où l'administration s'était référée à la version française de la loi, alors que la Cour estimait que le texte néerlandais était clair et ne devait pas être interprété. L'administration s'est pourvue en cassation contre cette décision. Cela démontre à suffisance que le législateur doit harmoniser d'urgence les deux versions linguistiques de cette loi.

1) Pourquoi cette harmonisation n'a-elle pas encore été exécutée, même après dix ans ?

2) Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour supprimer la différence entre la version néerlandaise et la version française du texte de loi ?

Réponse reçue le 14 mai 2012 :

1. et 2. Quant à la différence linguistique entre le texte français, où il est question d'une « information », et le texte néerlandais, où il est question d’une « strafzaak aanhangig ».

Par arrêt du 15 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 2009 :

« Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale, dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances; cette obligation desdits officiers ne vaut pas uniquement lorsque l'action publique est exercée mais aussi dès qu'il est procédé à une information ».

Malgré cet arrêt de la Cour de cassation, je compte remédier à la différence entre le texte français et néerlandais de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999.

Une modification de cette disposition est en préparation.

En ce qui concerne les expressions « officiers du ministère public » et « ambtenaren van het openbaar ministerie », il peut être indiqué qu'elles ne doivent pas faire l'objet d'une modification législative dans la loi précitée. Elles sont utilisées dans le Code d'Instruction criminelle depuis son entrée en vigueur, notamment aux articles 529 et 544, où il est question en français d'« officiers chargés du ministère public » et en néerlandais « ambtenaren belast met het openbaar ministerie ».