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Question écrite n° 5-4161

de Liesbeth Homans (N-VA) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

La protection de la vie privée et la distribution postale

service postal
protection de la vie privée
protection des communications

Chronologie

28/12/2011Envoi question
3/8/2012Rappel
13/11/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2655

Question n° 5-4161 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Selon la législation sur la distribution postale, il est en Belgique obligatoire de disposer d'une adresse postale, mais pas d'une boîte aux lettres dans laquelle le courrier puisse effectivement être déposé. Pour une fraction importante de la population, cela ne pose pas de problème puisque chacun peut choisir de ne pas recevoir son courrier à son adresse postale. Il doit pourtant être possible de recevoir son courrier, car la distribution postale est un service universel au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

C'est ici que le bât blesse. Placer une boîte aux lettres n'est obligatoire ni pour les propriétaires ni pour les locataires. On arrive ainsi à des situations où les occupants d'un immeuble à appartements multiples doivent se partager une boîte aux lettres parce que le propriétaire n'en a pas prévu de séparées. Il n'est pas impensable que certains envois se retrouvent chez la mauvaise personne, ce qui peut mettre en péril la protection de la vie privée.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1. Pourquoi une telle obligation n'a t elle jamais été instaurée ?

2. Dans une optique de protection de la vie privée, vous semble t il indiqué de compléter la loi sur les baux à loyer ou l'arrêté royal du 8 juillet 1997 par l'obligation de pourvoir chaque unité d'habitation d'une boîte aux lettres ?

3. Les locataires ont ils actuellement une base juridique pour exiger une boîte aux lettres particulière si cela n'a pas été prévu dans le bail ?

Réponse reçue le 13 novembre 2012 :

L'article 2 des dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur pose le principe que le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 8 juillet 1997 en fixe les conditions.

Cet arrêté ne comporte effectivement aucune disposition relative au placement de boîtes aux lettres séparées.

Il s'avère en effet que cela ne relève pas des exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité visées à l'article 2 précité, lequel ne porte que sur « l'état du bien loué »

En outre, il n'apparaît pas clairement si par « protection de la vie privée » l'honorable membre entend l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou l'article 314bis du Code pénal relatif au secret des communications.

En ce qui concerne l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), la mise à disposition d'une boîte aux lettres individuelle n'a jamais été évoquée dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme. Aucune obligation positive pour les États de prévoir dans leur législation nationale la mise à disposition d'une boîtes aux lettres individuelle pour les locataires ne peut être déduite de l'article 8 de la CEDH.

La loi du 8 décembre 1992 ne s'applique qu'au traitement de données, ce qui ne concerne donc pas la poste. La Commission de protection de la vie privée n'a, à notre connaissance, émis aucun avis sur cette question.

Sur la base de l'article 314bis du Code pénal, seul le contenu de la communication est protégé, pas le contenant.

La disponibilité d'une boîte aux lettres commune n'est à mon sens pas contraire aux dispositions en matière de protection de la vie privée. Puisque la soustraction ou l'ouverture de courrier par des tiers est déjà sanctionnée pénalement, une disposition spécifique qui imposerait une boîte aux lettres individuelle ne nous semble pas nécessaire.

L'honorable membre est toutefois libre d'interroger à ce propos la Commission de la protection de la vie privée, instituée auprès de la Chambre.

L'article 29, §1er, de la loi du 8 décembre 1992 dispose en effet que la Commission émet soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres législatives, (...) des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de ladite loi.