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Question écrite n° 5-4128

de Inge Faes (N-VA) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Police - Responsabilité civile - Actions en justice - Paiement des frais de justice

police
responsabilité civile
action en justice
frais de justice
statistique officielle

Chronologie

23/12/2011Envoi question
20/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2264

Question n° 5-4128 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

En Belgique, l'État est responsable pour les dommages causés par les fonctionnaires de la police fédérale, les fonctionnaires de liaison avec les provinces et les membres des cadres administratifs et logistiques de l'inspection générale, dans l'exercice de leurs fonctions au service de l'État. Les communes ou les zones pluricommunales sont responsables des dommages causés par les fonctionnaires de la police locale.

Les dommages causés à l'État, à la commune ou aux tiers ne doivent être indemnisé par des fonctionnaires de police que lorsque ceux-ci ont commis une faute intentionnelle, une faute grave ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Ventilées par arrondissement judiciaire, combien d'actions en justice intente-t-on chaque année contre des fonctionnaires de police ?

2) Quels sont les nombres respectifs d'actions intentées par l'autorité publique et par des tiers ?

3) Dans combien de cas l'État ou la commune assument-ils les frais de justice auxquels le policier a été condamné ?

Réponse reçue le 20 mars 2012 :

Avant de fournir les éléments de réponse à l’honorable membre, j’attire son attention sur le fait que l’État ou la commune, en leur qualité de commettant, sont responsables de toute faute commise par leurs préposés sur pied de l’article 47 de la loi sur la fonction de police, sans préjudice d’exercer ensuite une action récursoire contre leurs préposés sur la base des articles 48 et suivants de la loi susdite.

Il convient donc de faire une distinction entre l’obligation à la dette ( laquelle incombe en toute hypothèse à l’État ou à la commune en qualité de commettant ) et la contribution à la dette ( et l’éventuelle action récursoire ).

Je suis au regret de ne pouvoir fournir des éléments utiles pour les questions de l’honorable membre relatives au coût « police locale » résultant de l’application du chapitre V de la loi sur la fonction de police. En effet, chaque employeur est responsable de l’application de ce chapitre et aucune centralisation des données n’est prévue.

  1. Si l’honorable membre entend par action celle qui est visée à l’article 49 de la loi sur la fonction de police, à savoir l’action récursoire exercée par l’État contre le fonctionnaire de police de la police fédérale sur la base de l’article 48 de la loi précitée, le Service public fédéral (SPF) Intérieur peut fournir les données suivantes :

    2007 : 4 ;

    2008 : 5 ;

    2009-2010 : 5.

    J’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que ces actions récursoires se sont toutes soldées par une offre transactionnelle conformément au prescrit de la loi sur la fonction de police.

    Il n’est pas possible d’établir une distinction par arrondissement judiciaire.

  2. Si l’honorable membre entend par action celle qui est visée à l’article 49 de la loi sur la fonction de police, cette action récursoire a été intentée à quatorze reprises par le département contre le fonctionnaire de police fautif durant la période 2007-2010. Les tiers victimes ne peuvent pas exercer une telle action contre le fonctionnaire de police fautif.

  3. Le SPF.Intérieur ne dispose pas de données pour répondre à cette question.