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Question écrite n° 5-4107

de Cécile Thibaut (Ecolo) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

La protection des données personnelles figurant sur la carte SIS lors de l'achat de boissons alcoolisées dans les distributeurs automatiques

sécurité sociale
boisson alcoolisée
autorisation de vente
protection de la vie privée
distributeur automatique

Chronologie

23/12/2011Envoi question
5/7/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3687

Question n° 5-4107 du 23 décembre 2011 : (Question posée en français)

La loi du 10 décembre 2009 (l'article 6, § 6, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé) interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % du volume aux jeunes de moins de seize ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.

Cette loi s'applique également pour les boissons alcoolisées vendues dans les distributeurs automatiques. Depuis le 10 janvier 2010, les distributeurs automatiques de boissons ne peuvent plus proposer d'alcools sauf s'ils sont pourvus de moyens techniques, par exemple, un lecteur de carte d'identité électronique, permettant le contrôle de l'âge du consommateur.

Dans certains cas, c'est la carte SIS qui est utilisée pour confirmer l'âge de l'acheteur. Tout comme la Commission de protection de la vie privée, je m'étonne que cette carte, créée à d'autres fins, puisse servir à cette utilisation.

Je suis même circonspecte de voir que le Comité sectoriel du Registre national n'ait pas été consulté avant la mise en œuvre de la loi du 10 décembre 2009. En effet, tel que prévu dans le paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, tout contrôle d'identité par des procédés de lecture optique doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du Comité sectoriel du Registre national.

Si la demande d'avis du Comité sectoriel n'a pas été réalisée en amont tel que la loi le préconise, un avis a posteriori de ce Comité sectoriel me semble nécessaire afin de s'assurer que les dispositifs actuellement mis en place se font dans le respect de la protection des données personnelles

1) Peut-on accepter, du point de vue de la protection des données personnelles, l'utilisation de la carte SIS pour vérifier l'âge des acheteurs de boissons alcoolisées dans les distributeurs automatiques de boissons ?

2) Pouvez-vous me confirmer que les dispositifs mis en place actuellement sur les distributeurs automatiques se contentent de vérifier l'âge de l'acheteur et n'ont pas accès aux autres données personnelles ?

3) Envisagez-vous d'intervenir au près du Comité sectoriel du Registre national, afin de solliciter son avis sur la protection des données personnelles lors de l'achat de boissons alcoolisées dans les distributeurs automatiques de boisson ?

Réponse reçue le 5 juillet 2012 :

1) La vente d’alcool aux mineurs est régie par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. L’article 6 paragraphe 6 stipule qu’ « il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans » et qu’« il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans. » Dans les deux cas, il peut être exigé que les acheteurs prouvent qu’ils ont atteint l’âge légal. La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la vente d’alcool via des distributeurs automatiques. Les mêmes dispositions s’appliquent donc.  

Je ne dispose pas d’information spécifique concernant l’utilisation de la carte SIS dans ce cadre, mais j’avais sollicité en 2010 l’avis de la Commission de la protection de la vie privée concernant la problématique de l’utilisation de la carte d’identité électronique lors de la vente d’alcool par automate. 

Il ressort de sa réponse que l’utilisation de la carte d’identité électronique est autorisée à condition que seules les données relatives à l’âge de l’acheteur soient lues par l’automate. Les autres données ne peuvent pas être consultées et aucune donnée ne peut être enregistrée. D’un point de vue technique, le lecteur de carte devrait donc être configuré de manière de telle sorte qu’on ne puisse accéder qu’aux seules informations nécessaires pour la vente. Si un tel système est mis en place, l’utilisation de la carte d’identité électronique peut donc être utilisée pour vérifier l’âge des acheteurs de boissons alcoolisées dans les automates.

2. Je tiens d’ores et déjà à préciser que je ne suis pas compétente pour vérifier la conformité du lecteur de carte d’identité en tant que tel. Mes services de contrôle disposent de la compétence pour vérifier que les dispositions de la loi du 24 janvier 1977 sont bien appliquées. Ils n’ont cependant pas de compétence en matière de vérification des mesures de protection de la vie privée.  

3. Par ailleurs, l’arrêté royal d’exécution de l’article 6, §4 de la loi du 19 juillet 1991 n’a pas encore été pris. Dès lors, l’avis officiel du Comité sectoriel du Registre national ne peut être sollicité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais sollicité d’initiative l’avis de la Commission de la vie privée..