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Question écrite n° 5-3976

de Guido De Padt (Open Vld) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Fonctionnaires de police - Responsabilité civile - Chiffres

police
fonctionnaire
responsabilité civile
action civile
statistique officielle
dommages et intérêts

Chronologie

23/12/2011Envoi question
20/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2146

Question n° 5-3976 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 47 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'État ou la commune/zone pluricommunale est responsable du "dommage causé par les fonctionnaires de police dans les fonctions auxquelles ils les a employés ". L'État ou la commune, en fonction du cas, indemnise non seulement le dommage mais prend aussi à sa charge les frais de justice. Ceci ne s'applique pas lorsqu'ils " commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel " (article 48). Dans ce cas, les fonctionnaires de police doivent payer eux-mêmes les dommages et intérêts ainsi que les frais de justice.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) La ministre dispose-t-elle des données chiffrées relatives au nombre et à l'importance des dommages et intérêts versés de 2007 à 2010, d'une part par l'État et d'autre part par les communes ou zones pluricommunales pour des dommages causés par des fonctionnaires de police? De quels dommages s'agissait-il principalement? À quel montant s'élevaient les frais de justice?

2) Combien de fois une commune ou une zone pluricommunale a-t-elle intenté un recours contre l'État, au cours de la période précitée, pour le dommage causé par un fonctionnaire de la police locale lors de missions que lui avait confiées l'État? De quelles missions s'agissait-il principalement? Quel montant l'État a-t-il dû payer aux communes ou zones pluricommunales?

3) Combien d'actions civiles en dommages et intérêts ont-elles été intentées de 2007 à 2010 par l'État et les communes ou zones pluricommunales contre un fonctionnaire de police? Pour quelles fautes intentionnelles, légères ou lourdes une action civile a-t-elle été intentée? Quel était le montant total réclamé au cours de la période précitée? Existe-t-il des cas dans lesquels les autorités concernées ont décidé que le dommage ne devait être que partiellement indemnisé? Quelles en sont les raisons?

4) La ministre juge-t-elle souhaitable d'étendre la responsabilité civile de l'État et des communes ou zones pluricommunales pour le dommage causé par les fonctionnaires de police dans les fonctions dans lesquelles il les a employés?

Réponse reçue le 20 mars 2012 :

Avant de fournir les éléments de réponse à l’honorable membre, je dois toutefois attirer son attention sur l’interprétation des dispositions légales relatives à la responsabilité civile des fonctionnaires de police, en ce que l'État ou la commune ne devraient pas prendre en charge les indemnités et les frais de procès, pour les cas où les fonctionnaires de police auraient commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère présentant un caractère habituel. L'État ou la commune, en leur qualité de commettant, restent responsables de toute faute commise par leurs préposés sur la base de l’article 47 de la loi sur la fonction de police, sans préjudice d’exercer ensuite une action récursoire contre leurs préposés sur pied des articles 48 et suivants de la loi susdite.

Il convient de faire une distinction entre l’obligation à la dette ( laquelle incombe en toute hypothèse à l'État ou à la commune en qualité de commettant) et la contribution à la dette ( et l’éventuelle action récursoire ).

Je suis au regret de ne pouvoir fournir des éléments utiles pour les questions de l’honorable membre relatives au coût « police locale » résultant de l’application du chapitre V de la loi sur la fonction de police. En effet, chaque employeur est responsable de l’application de ce chapitre et aucune centralisation des données n’est prévue.

1. Je dispose uniquement des données chiffrées relatives aux indemnités résultant de la responsabilité civile des fonctionnaires de police de la police fédérale. Pour la période 2007-2010, le tableau des montants indemnitaires alloués aux tiers se présente comme suit :

2007 : 837 000,00 euros;

2008 : 817 000,00 euros;

2009 : 829 003,63 euros;

2010 : 754.436,58 euros

Dans la plupart des cas , il s’agit principalement de dommages aux biens ( véhicules endommagés) et aux personnes ( blessures avec incapacités temporaires et permanentes). Le Service public fédéral (SPF) Intérieur ne dispose pas des données pour répondre à la question relative aux frais de procès.

2. Dans la période de référence ( 2007-2010), il n’y a pas eu de recours contributoire, sur la base de l’article 47 dernier alinéa de la loi sur la fonction de police, de la commune ou, le cas échéant, d’une zone pluricommunale contre l'État pour le dommage causé par le fonctionnaire de police locale dans les missions que l'État lui a confiées. Les autres questions sont dès lors sans objet.

3. Durant la période de référence (2007- 2010), quatorze actions récursoires ont été intentées par l'État contre des fonctionnaires de police de la police fédérale. Conformément au vœu du législateur, c’est à la lumière des enseignements consacrés par la jurisprudence de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail que doivent s’interpréter les concepts de « faute intentionnelle », de « faute lourde » et de « faute légère présentant un caractère habituel ». A cet égard, le SP F Intérieur prend en compte la teneur des décisions judiciaires, puisque c’est au juge qu’il incombe de déterminer in concreto si la faute commise par le fonctionnaire de police doit être qualifiée de lourde, de dol ou de faute légère à caractère habituel. Dans la plupart des cas, le SPF Intérieur a retenu essentiellement des « fautes lourdes » dans le chef des fonctionnaires de police, au motif qu’ils ont commis des infractions du troisième degré ou qu’ils étaient en état d’ivresse au moment de l’accident de la circulation. A trois reprises la «  faute lourde » a été imputée au fonctionnaire de police en raison d’un usage abusif du véhicule de service. Au cours de la période 2007-2010, les actions récursoires de l'État contre les fonctionnaires de police de la police fédérale ont porté sur un montant in globo et transactionnel de 75 000 euros. Quant au montant à recouvrer auprès du fonctionnaire de police visé par les articles 48 et 49 de la loi sur la fonction de police, j’attire la particulière attention de l’honorable membre sur le fait que l’autorité peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé. En effet la finalité d’un telle action n’est pas de pénaliser financièrement le préposé fautif, mais de lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement par rapport aux exigences de sa fonction.

4. Je n’ai pas l’intention d’étendre le mécanisme de responsabilité civile des fonctionnaires de police visé à l’article 47 de la loi sur la fonction de police, lequel transpose, de manière optimale, l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. La disposition précitée a pour mérite de dispenser les tiers victimes de prouver une faute dans le chef de l’autorité, en qualité de commettant, et permet de régler la quasi-totalité des litiges par la voie amiable, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte budgétaire actuel.