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Question écrite n° 5-3940

de Guido De Padt (Open Vld) du 28 décembre 2011

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

SNCB - Grèves sauvages

Société nationale des chemins de fer belges
grève
transport de voyageurs
droit de grève
sanction administrative
statistique officielle

Chronologie

28/12/2011Envoi question
6/3/2013Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-166

Question n° 5-3940 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le vendredi 13 août 2010, l’heure de pointe du soir a tourné au chaos sur le rail à la suite d’une grève sauvage menée par deux personnes. Entre 16 h 30 et 17 h 30, elles ont paralysé le trafic ferroviaire entre Anvers et Gand, ainsi que sur la ligne Saint-Nicolas-Temse-Puurs-Willebroek. Les deux agents étaient mécontents parce qu’un collègue devait de nouveau travailler à temps plein. C’est pourquoi, par sympathie, ils se sont mis en grève sans aucun avertissement ni concertation. En conséquence, des milliers de voyageurs sont restés sur les quais, au grand mécontentement également des syndicats. (Het Nieuwsblad, Duizenden gedupeerd door tweemansstaking NMBS, (Des milliers de voyageurs dupés à la suite d’une grève menée par deux agents de la SNCB) 14 août 2010, p. 7).

De telles actions sauvages – qui entraînent des perturbations dans le service et empêchent la SNCB de communiquer à temps – nuisent fortement à l’image de la SNCB. Le groupe ferroviaire est perçu comme une entreprise peu crédible où l’agitation sociale sévit constamment. En outre, il est très difficile de convaincre l’opinion publique de la légitimité de telles actions. Les grèves doivent être en rapport avec le but visé et être évaluées au regard d’un certain nombre de droits fondamentaux des citoyens, tels le droit à la mobilité et l’intérêt général.

Dans le cadre d’un accord social général, il avait été convenu en 2008 qu’un accord particulier réglait la manière d’exercer le droit de grève. L’accord prévoyait que les interruptions de travail seraient annoncés suffisamment longtemps à l’avance et que les grèves annoncées entraîneraient l’ouverture de procédures spécifiques de concertation. En cas de non-respect de ces règles, l’absence sur le lieu de travail est injustifiée, ce qui donne lieu à des sanctions disciplinaires. Le premier objectif de l’accord était en effet de lutter contre les grèves-surprises.

Dans ce cadre, j’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. La ministre dispose-t-elle de chiffres concernant le nombre d’interruptions de travail en 2008, 2009 et 2010, avec une ventilation par genre de grève (sauvage ou annoncée) et selon la durée ? Quelles causes sont-elles à la base de ces grèves ?

2. La ministre pense-t-elle également que de telles actions sauvages nuisent à l’image de la SNCB et qu’il est difficile de les légitimer auprès des voyageurs et dans l’opinion publique ? Peut-elle motiver sa réponse ?

3. La ministre peut-elle communiquer combien de fois des sanctions disciplinaires ont été prononcées au cours des années susmentionnées en raison du non-respect de l’accord précité et en quoi consistaient ces sanctions ?

4. Comment la ministre évalue-t-elle l'adoption de l’accord sur la manière d’exercer le droit de grève à la SNCB ? Estime-t-elle que d’autres mesures sont nécessaires ?

5. La ministre pense-t-elle qu’un tel accord pourrait aussi être appliqué dans les autres entreprises publiques ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

Réponse reçue le 6 mars 2013 :

1.   Statistiques relatives aux interruptions de travail 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre d’interruptions de travail de 2006 à 2011 : 

ANNEE

ACTIONS

ANNONCEES

ACTIONS

SPONTANEES

(légitimes et non-légitimes(2))

ACTIONS

SPONTANEES

ayant conduit à des SANCTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

AU TOTAL

2006

0

10

0

10

2007

1

7

0

8

2008

7

3

0

10

2009

5

8

0

13

2010

8

11

2

19

2011

14(1)

11

0

25(1)

TOTAL

35(1)

50

2

85(1)

(1): ne tient pas compte de l'action interprofessionnelle “solidarité avec Arcelor Mittal” du 26 octobre 2011.

(2): concerne les actions qui ne répondent pas aux critères d'exception repris au RGPS Fascicule 548. 

Les principales causes des interruptions de travail sont à classer dans les catégories suivantes :

7)   Actions à l’encontre de la politique sociale générale (p. ex.  pension, pouvoir d’achat, politique européenne) ;

8)   La situation financière de la Société des Chemins de fer belges (SNCB) et les économies ;

9)   La concertation sociale au sein du Groupe-SNCB (protocole, etc.) ;

10)               L’accident de Buizingen et la sécurité ;

11)               Les problèmes opérationnels, la situation du personnel, les salaires ;

12)               La solidarité des accompagnateurs de trains (agressions). 

Un certain nombre d'actions spontanées sont couvertes a posteriori par les organisations syndicales. Le fait qu'une interruption de travail soit couverte par une organisation syndicale ne signifie pas pour autant qu'elle soit reconnue par la Direction. 

Une interruption de travail spontanée et temporaire, ne répondant pas aux conditions de préavis et de concertation, peut à titre exceptionnel être reconnue par la Direction H-HR sur proposition de la Direction concernée, pour autant qu'il soit satisfait simultanément à diverses conditions. Dans les années 2008 jusque et y compris 2011, une telle requête n'a jamais été formulée par la Direction concernée et/ou les conditions n'ont jamais été remplies simultanément. 

Les données mentionnant de quel syndicat la grève est partie ne sont pas reprises dans les statistiques des interruptions de travail. 

2.   Analyse des années de janvier 2010 à février 2012 

Voici le détail annuel du nombre de grévistes aillant pris part aux actions spontanées : 

2010

Nombre de grévistes

2011

Nombre de grévistes

2012

Nombre de grévistes

29/01/10

47

06/04/11

 35

10/01/12

 16

16/02/10

454

07/04/11

 194

01/02/12

 96

14/05/10

144

13/04/11

 33

 

 

28/06/10

34

01/12/11

 8

 

 

13/08/10

2

06/12/11

 2

 

 

13/09/10

93

09/12/11

 7

 

 

15/09/10

184

13/12/11

 27

 

 

22/11/10

21

15/12/11

 27

 

 

07/12/10

62

20/12/11

 238

 

 

09/12/10

12

21/12/11

 1.403

 

 

20/12/10

27

23/12/11

 1

 

 

Total

1 080

Tota

1.975

Total

112

Les grèves non annoncées partent la plupart du temps à titre individuel de quelques membres du personnel qui expriment leur mécontentement. Il est possible que ces actions de grève sauvage aient été soutenues et/ou couvertes a posteriori par une organisation syndicale; la Direction H-HR ne dispose toutefois pas de données statistiques à cet égard. 

Sur la période allant du 1er décembre au 1er février 2012, au total, 420 trains ont été de ce fait complètement supprimés et 1999 l’ont été sur une partie de leur trajet. Et si le client a acheté à l'avance son titre de transport et renonce à son voyage en train du fait de la grève, la SNCB rembourse le billet sans frais.

Si, au cours de son voyage en train, le client accuse du retard suite à la grève, c'est le règlement en matière de compensations qui est d'application. 

3.   Cas spécifique des grèves sauvages de décembre 2011 et 2012 

En ce qui concerne 2011 et plus particulièrement les actions de grève sauvage de fin 2011 (20 et 21 décembre, auxquelles respectivement 238 et 1 403 membres du personnel ont donc participé), la SNCB-Holding avertit que l’on ne peut pas passer outre de l'accord social en tant que tel. C’est dans ce cadre qu’une évaluation  des accords concernés a été entamée. Finalement, les participants à ces actions n’ont pas été rémunérés pour les heures non prestées. Aucune sanction disciplinaire n’a toutefois été proposée par la ligne hiérarchique. 

Le principe de sanctionner sur le plan disciplinaire une absence irrégulière est repris dans le Statut du Personnel et dans le règlement disciplinaire (RGPS-fascicule 550), tous deux approuvés par la Commission Paritaire Nationale. Cette réglementation du personnel a été mise sur pied dans le respect de la concertation sociale, et donc sur la base d’un accord entre l’employeur et les représentants des membres du personnel. L’actuel règlement disciplinaire prévoit la possibilité de sanctions disciplinaires dans le cas d’une absence irrégulière au travail. Une sanction disciplinaire est fixée et infligée de façon individuelle, dans le respect des principes généraux d’une gestion correcte.  

Dans le cas des interruptions de travail du 14 mai 2012, où des dizaines d’agents étaient impliqués pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances, la SNCB-Holding m’indique sa préférence et que soit fixée dans le règlement disciplinaire une référence de base à laquelle la hiérarchie pourrait se tenir. Cette proposition a fait l’objet de discussion dans le cadre de l’évaluation dont question au point 2. Mais cette évaluation n’a donc pas débouché sur un accord soutenu par les partenaires sociaux.   

À ce titre, le Groupe SNCB indique également déplorer l’explication unilatérale et incomplète du Professeur Blampain au cours de l’émission Peeters & Pichal du 15 mai sur Radio 1.  

4.   Évaluation du protocole social de 2008 

Dans le cadre de l'évaluation de l'accord social portant interruptions de travail de 2008, l’intention était de déterminer, de manière plus claire pour l’avenir, les mesures qui iraient de pair avec de telles actions, et comment des sanctions plus adéquates pourraient être appliquées. 

À l'occasion de la publication de la Déclaration gouvernementale de Politique générale, il a été demandé au Comité de Pilotage du Groupe SNCB de procéder à une évaluation de l'accord existant. L’évaluation de l’accord relatif aux interruptions de travail avait notamment pour objectif de clarifier les exigences d’un préavis de grève sur le plan de la forme, et de renforcer le caractère contraignant dudit accord. 

Cette évaluation n’a toutefois pas encore débouché sur un accord soutenu par les partenaires sociaux. Toutefois, dans le cadre de la réforme des structures, le gouvernement a demandé au comité de pilotage, pour le 31 mars 2013 au plus tard, de lui soumettre une évaluation du fonctionnement de l’accord social de 2008 relatif aux interruptions de travail. À l’issue de ce délai, le gouvernement veillera à ce que les contrats de gestion garantissent la mise en œuvre effective de l’accord social. Par ailleurs, si nécessaire après évaluation, le gouvernement veillera à inscrire dans les contrats de gestion des mesures renforcées pour assurer la continuité du service public, dans le respect des impératifs de sécurité.