Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-379

de Guido De Padt (Open Vld) du 24 novembre 2010

au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Droit à l'intégration sociale - Revenu d'intégration - Suspension pour travail au noir - Échange d'informations entre centres publics d'aide sociale

CPAS
revenu minimal d'existence
travail au noir
Banque-Carrefour de la sécurité sociale
intégration sociale

Chronologie

24/11/2010Envoi question
20/4/2011Réponse

Question n° 5-379 du 24 novembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (loi sur le RMI), un centre public d'aide sociale (CPAS) peut revoir une décision en cas « d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne ».

À cet égard, on nous a rapporté le cas d'un bénéficiaire du revenu d'intégration qui cohabitait avec son épouse et quelques enfants et qui s'était vu infliger une suspension de douze mois pour travail au noir. Après s'être vu notifier cette décision, l'intéressé a quitté sa famille pour aller s'établir (avec l'un des enfants) dans une autre commune, où il a de nouveau obtenu le revenu d'intégration et ce, malgré la suspension toujours en cours (prononcée par le premier CPAS compétent). Entre-temps, son ancienne partenaire cohabitante avait également sollicité le revenu d'intégration, alors qu'elle était vraisemblablement au courant de l'existence de ce travail au noir.

Il est révoltant que certains puissent se livrer à de telles formes de shopping qui transgressent le principe d'égalité de traitement. D'autre part, il n'existerait pas de guichet central permettant la transmission structurelle de l'historique du revenu d'intégration. Si tel était le cas, lors de l'examen d'un dossier, les CPAS seraient en mesure de prendre connaissance de l'historique du revenu d'intégration d'un citoyen qui sollicite une aide et ce, sans autres formalités. De plus, il semble qu'il n'y ait pas de système permettant un échange d'informations structurel entre services publics (par exemple la police, l'Office national de l'Emploi, l'inspection du travail, les auditorats du travail, …), lorsque des irrégularités sont constatées chez des bénéficiaires du revenu d'intégration. Peut-être pourrions-nous examiner s'il serait possible que la Banque carrefour de la sécurité sociale mette au point un système de transmission de ces informations (ou d'une partie de celles-ci).

1) Dans combien de dossiers des décisions de révision ont-elles été prises en 2007, 2008, 2009 et 2010, en application de l'article 22, §1er, de la loi sur le RMI?

2) Dans combien de ces cas l'intéressé a-t-il omis de déclarer les revenus (qu'ils proviennent ou non d'un circuit de travail régulier) dont il bénéficiait en plus du revenu d'intégration, de préférence avec cette ventilation?

3) Avez-vous déjà examiné, ou êtes-vous prêt à le faire, si la Banque carrefour de la sécurité sociale ne pourrait pas mettre au point un système de communication d'informations afin de permettre l'échange de données structurelles sur l'historique des revenus d'intégration?

4) Dans quelle mesure le CPAS peut-il tenir compte du défaut de déclaration d'un cohabitant majeur pour communiquer des informations pouvant avoir une répercussion sur la situation de l'ancien bénéficiaire du revenu d'intégration, entre-temps suspendu, s'il sollicite ensuite une aide financière?

5) Le secrétaire d'État n'estime-t-il pas opportun de donner la consigne selon laquelle, en cas de suspension du revenu d'intégration pour acquisition de revenus par le biais de travail au noir, tout autre CPAS compétent serait tenu d'exécuter cette mesure?

Réponse reçue le 20 avril 2011 :

En réponse à vos questions, je peux vous communiquer les informations suivantes.

1.et 2. Mes services ne disposent pas de telles statistiques. La procédure de remboursement que le Centre public d'action sociale (CPAS) doivent respecter ne doit en effet pas préciser la raison pour laquelle une décision a été revue, suspendue, retirée ou arrêtée, ni la raison pour laquelle une somme remboursée à l’État a été recouvrée chez la personne concernée. Bien entendu, un contrôle est prévu, mais il a lieu sur place, aux CPAS. Lorsque les rapports des enquêtes sociales menées sont contrôlées, le service d’inspection du Service public de programmation (SPP) Intégration sociale peut ainsi constater quels travaux de recherche ont été effectué et savoir pourquoi un dossier déterminé a été revu, mais les chiffres y relatifs ne sont pas systématiquement mis à jour.

3. Le plan de gestion 2010-2012 du SPP Intégration sociale prévoit un projet centré sur le « rapport social électronique ». L’objectif est de définir, pour tous les CPAS, un lot commun de données transférables et relatives à l’enquête sociale. Cela devrait aider les CPAS à mener leur propre enquête sociale et à prendre la décision qui en découle sans devoir systématiquement tout reprendre de zéro. Le projet est encore en phase de « pré-analyse ».

4. Alors qu’une série de conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir profiter ou non du revenu d’intégration, les services sociaux ont pour objet de garantir que chacun puisse mener une vie conforme à la dignité humaine.

Si la dignité humaine est menacée, il est du devoir du CPAS d’intervenir. Le CPAS a toutefois pour mission de décider – pour chaque demande individuelle autonome – basée sur une enquête sociale – quelle est la forme de secours la plus adaptée à cet indigent. Ce secours peut être de différentes natures : financier, matériel, psychologique,…

5. L’article 30, §3, de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale mentionnait déjà explicitement le fait que les sanctions administratives exprimées par le centre compétent peuvent continuer d’être mises en œuvre par le centre qui, par la suite, sera compétent.