Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-309

de Bart Tommelein (Open Vld) du 5 novembre 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Banque nationale de Belgique - Réserves d'or - Cours élevé de l'or - Vente éventuelle

banque centrale
or
réserve de change
accord monétaire européen
trésor
Eurosystème

Chronologie

5/11/2010Envoi question
28/3/2011Réponse

Question n° 5-309 du 5 novembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

La valeur de la réserve d'or de la Banque nationale a crû de plus de 35 % cette année. En août 2010, la réserve d'or valait 6,25 milliards d'euros. Au total, la BNB gère 7,3 millions d'onces d'or. L'État belge n'est pas libre de réaliser cet or comme il l'entend. Il est tenu à des accords conclus au sein de la zone euro et à une convention signée avec quelques banques centrales. Les ventes d'or doivent se faire en concertation. La convention expire en août 2014. D'ici là, le cours de l'or risque d'avoir diminué sensiblement, ce qui léserait tous les stakeholders, y compris les actionnaires.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Le ministre peut-il expliquer en détail à quelles conventions les éventuelles ventes d'or de la BNB sont subordonnées ? Peut-il énoncer explicitement les dispositions prescrites par la procédure pour une éventuelle vente d'or ? Quels délais la BNB est-elle tenue de respecter si elle souhaite vendre une partie de sa réserve d'or ?

2) Le ministre ne juge-t-il pas indiqué, compte tenu du cours élevé de l'or et de la nécessité d'assainir les finances publiques, de réaliser une partie de cette réserve d'or ?

3) Ne juge-t-il pas indiqué de se prémunir contre une éventuelle baisse du cours de l'or ? Dans la négative, peut-il détailler sa réponse et indiquer si cette possibilité a déjà été débattue avec les régents de la Banque nationale ?

Réponse reçue le 28 mars 2011 :

La compétence décisionnelle relative à une éventuelle vente d’or appartient au Comité de direction de la Banque nationale (cf. ci-après). En tant que membre de l’Eurosystème, la Banque nationale a toutefois signé en août 2009 un accord sur les avoirs en or (Joint Statement on Gold) avec d’autres banques centrales. L’accord actuel, qui a été conclu pour cinq ans (2009-2014) et en remplace un précédent (2004-2009), dispose notamment que les institutions signataires se concerteront à propos de leurs ventes d’or, que les ventes annuelles ne dépasseront pas 400 tonnes et que les ventes totales n’excéderont pas 2.000 tonnes au cours de la période de cinq ans.

S’agissant de la deuxième question, il convient tout d’abord de remarquer que, conformément à l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contenant le principe d'indépendance des banques centrales, ni le ministre des Finances, ni son représentant auprès de la Banque nationale, ni l'État belge n'ont le droit d’interférer dans la gestion des réserves officielles de change (dont les réserves d’or) de l’État belge détenues par la Banque nationale. La décision relative à l’opportunité de procéder à une opération d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes relève de la compétence exclusive et autonome du Comité de direction de la Banque nationale et ne peut pas être influencée par le gouvernement belge.

De plus, en vertu de l'article 30 de la loi organique de la Banque nationale, les plus-values réalisées sur or doivent être inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Si le revenu net des actifs formant la contrepartie de ce compte de réserve est alloué à l’État, les plus-values ne peuvent pas lui être accordées, à moins qu’une lex specialis dérogeant à l’article susmentionné de la loi organique de la Banque nationale n'en dispose autrement ce qui s’est déjà produit dans le passé; certaines plus-values ont ainsi été versées au Fonds de vieillissement.

Enfin, conformément à une décision d’Eurostat du 3 février 1997, un versement de plus-values sur or par une banque centrale à l’État est une opération financière sans effet sur le déficit budgétaire. Un tel versement peut tout au plus être utilisé pour réduire le ratio d’endettement.

Les réserves d'or de la Banque, de même que les réserves en dollars des États-Unis, font partie des réserves officielles de change de l'État belge. La détention et la gestion des réserves officielles de change des États membres de l'Union est une des tâches fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) (article 127 du traité sur l'Union européenne). Lorsque la troisième phase de l'Union monétaire européenne a démarré, les banques centrales nationales ont transféré des éléments de réserves externes (parmi lesquels de l'or) à la Banque centrale européenne (BCE). En cas de besoin, la BCE peut, dans les limites et selon les conditions fixées par les statuts du SEBC et le règlement (CE) n° 1010/2000 du Conseil du 8 mai 2000, appeler des éléments de réserves externes supplémentaires auprès des BCN.

La détention d'or permet de diversifier les réserves officielles de change (en prenant en compte la corrélation négative qui existe entre le cours de l'or et le cours du dollar des États-Unis); l'effet de cette diversification disparaîtrait en cas de couverture (hedging) des réserves d'or.

Conformément à l'article 19.4 de la loi organique de la Banque nationale, le Conseil de régence n'est consulté que pour le placement du capital, des réserves et des comptes d'amortissement, qui relèvent de la rubrique 9.3 de l'actif du bilan de la Banque nationale, où sont comptabilisées les réserves dites statutaires. Il n'est pas consulté sur la gestion des réserves d'or (rubrique 1 de l'actif de la Banque nationale).