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Question écrite n° 5-298

de Martine Taelman (Open Vld) du 5 novembre 2010

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Travailleurs étrangers - Détachement - Durée de la procédure - Adaptation de la législation

mobilité de la main-d'oeuvre
libre prestation de services
condition de travail
formalité administrative
libre circulation des travailleurs
mesure nationale d'exécution
sécurité sociale
travailleur expatrié
travailleur détaché

Chronologie

5/11/2010Envoi question
2/2/2011Réponse

Question n° 5-298 du 5 novembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque des travailleurs étrangers souhaitent travailler dans une entreprise belge, l'entreprise doit garantir aux travailleurs détachés les conditions de travail applicables dans notre pays (périodes de travail et de repos, jours de congé, salaires minimums,...). Cela est prévu par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

En 2002, la législation belge a été modifiée en ce qui concerne le détachement de travailleurs, par l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.

Avant de procéder à l'engagement d'un tel travailleur, l'employeur doit envoyer une déclaration préalable de détachement. Un numéro d'enregistrement est attribué dans les cinq jours ouvrables. Ce n'est qu'après la date de réception par les instances que le détachement peut avoir lieu.

Le 7 octobre 2010, la Cour européenne de Justice a rendu un arrêt critiquant notre législation belge. Détacher du personnel de toute urgence ne peut pas se faire par cette procédure pour les entreprises, ce qui crée un obstacle. Selon la Cour, la déclaration préalable de détachement est en contradiction avec le traité de l'Union européenne en ce qui concerne la procédure susmentionnée (cinq jours de travail, puis, un numéro d'enregistrement pour pouvoir ensuite procéder au détachement).

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1. Comment la ministre réagit-elle en ce qui concerne l'arrêt mentionné ?

2. Quelles conclusions en tire-t-elle ?

3. Prendra-t-elle des initiatives pour adapter la législation belge ? Dans l'affirmative, quelle procédure appliquera-t-elle à cet égard, quelles procédures de concertation seront-elles entreprises et quel est le calendrier proposé ?

4. Un éventuel assouplissement de la législation risque-t-il de donner lieu à des abus ou à des pratiques non conformes ? Dans l'affirmative, lesquels ? Quelles mesures seront-elles prises pour éviter de telles conséquences négatives ?

Réponse reçue le 2 février 2011 :

Dans le cadre de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 7 octobre 2010, le tribunal de première instance d’Anvers avait demandé à la Cour de se pencher sur la conformité au Traité UE de certains aspects de l’ancien système simplifié belge prévu, en matière de tenue de documents sociaux, en ce qui concerne les employeurs établis dans un autre État membre et qui détachent des travailleurs en Belgique.

Cet arrêt appelle de ma part les trois conclusions formulées ci-après.

En premier lieu, la décision de la Cour de considérer l’ancienne déclaration préalable de détachement belge comme non conforme au Traité UE dans la mesure où le détachement ne pouvait effectivement commencer qu’à partir de la notification à l’employeur par les autorités belges, dans les cinq jours ouvrables de sa réception, d’un numéro d’enregistrement de la déclaration, n’a aucune incidence sur la réglementation actuelle en matière de détachement en droit du travail et ce pour les deux raisons suivantes :

1. tout d’abord, Il convient de préciser que l’ancien système simplifié en matière de tenue de documents sociaux, visé par l’arrêt de la Cour, est supprimé depuis le 1er avril 2007.

En effet, la déclaration préalable de détachement, prévue par l’ancien article 8 de la loi du 5 mars 2002 sur le détachement de travailleurs et son arrêté royal d’exécution du 29 mars 2002 ont cessé d’être d’application à partir de cette même date du 1er avril 2007;

2. par ailleurs, et corrélativement à sa suppression, cette même déclaration préalable de détachement a été remplacée au 1er avril 2007 par un nouveau régime simplifié, à savoir la déclaration de détachement électronique LIMOSA.

Contrairement à la déclaration préalable de détachement antérieure, l’établissement d’une déclaration LIMOSA implique la délivrance instantanée d’un accusé de réception électronique à l’employeur étranger qui l’effectue.

Ce dernier n’est donc soumis à aucun délai d’attente et peut effectuer le détachement envisagé dès l’établis-sement de la déclaration LIMOSA.

Une telle déclaration LIMOSA ne peut donc être considérée comme une autorisation administrative non conforme au Traité UE.

En second lieu, la Cour a par contre reconnu la conformité au Traité UE de l’obligation, imposée par l’ancien régime simplifié à un employeur détachant du personnel en Belgique de tenir à disposition des autorités belges, pendant la période de détachement, une copie des documents sociaux de l’État d’origine qui sont équivalents aux documents sociaux belges en matière de rémunération (compte individuel et décompte de paie).

L’obligation précitée ayant été maintenue dans le cadre de la réglementation actuelle applicable en matière de détachement de travailleurs depuis le 1er avril 2007, sa conformité au Traité UE est donc implicitement confirmée par l’arrêt ici commenté.

Enfin, il y a encore lieu de souligner qu’en tant que telle la réglementation belge concernée en l’espèce ne concerne pas la transposition de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs.

Sur base des considérations précitées, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 7 octobre 2010 ne remet donc pas en cause les règles prévues dans la loi du 5 mars 2002 sur le détachement de travailleurs dans le cadre de la transposition de cette même directive 96/71/CE et, par conséquent, ne me paraît donc nécessiter aucune modification de cette même loi.