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Question écrite n° 5-2939

de Bert Anciaux (sp.a) du 5 aôut 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Régularisation pour raisons médicales - Attestation établie par des médecins non agréés

asile politique
migration illégale
droit de séjour
document officiel
fraude
médecin
accès à la profession
demandeur d'asile

Chronologie

5/8/2011Envoi question
18/10/2011Réponse

Question n° 5-2939 du 5 aôut 2011 : (Question posée en néerlandais)

On m'a récemment rapporté l'histoire ahurissante d'une demande de régularisation pour raisons médicales rejetée parce que le certificat avait été établi par un médecin suspendu par l'Ordre des médecins - ce que le nouvel arrivant ignorait. Le " docteur " avait pu abuser de l'ignorance (de notre société et de notre système de santé) des nouveaux arrivants pour leur faire croire n'importe quoi. Il leur avait été recommandé par d'autres immigrés de fraîche date.

Les gens qui se préoccupent du sort de cet immigré récent ont examiné l'affaire et sont parvenus à une conclusion déconcertante. Le médecin suspendu aurait plusieurs réfugiés parmi ses patients. La nouvelle a couru que certains réfugiés avaient été régularisés sur la foi d'attestations de ce docteur. Beaucoup d'autres ont pourtant été déboutés.

Voici mes questions :

1. Le secrétaire d'État peut il affirmer qu'aucune régularisation n'était fondée sur des certificats médicaux établis par des médecins non agréés ? Dans la négative, approfondira t il la question et peut il me donner un indication de l'ampleur de la fraude ?

2. Le secrétaire d'État peut il me confirmer que les demandes fondées sur des certificats médicaux établis par des médecins non agréés sont automatiquement rejetées ? Ou bien l'intéressé peut il encore se faire délivrer un certificat médical par un autre médecin (agréé) ? Le secrétaire d'État ne trouve t il pas cette alternative plus équitable, puisqu'un nouvel arrivant n'est généralement pas familiarisé avec notre système de santé et que la faute peut incomber totalement au médecin fraudeur ? Le secrétaire d'État peut il m'assurer que des médecins contrôleurs vérifient les demandes appuyées par des médecins suspendus, de sorte que les demandeurs d'asile n'en soient pas les victimes ?

3. Pour chaque année de la période 2006 20210, le secrétaire d'État peut il m'indiquer combien de demandes de régularisation médicale ont été rejetées parce que le médecin qui avait établi le certificat n'était pas agréé ? Durant la même période, quel a été le nombre de régularisations accordées pour raisons médicales ?

4. L'Office des étrangers et le SPF Santé publique coopèrent ils pour prévenir et combattre les pratiques frauduleuses ? De combien de médecins contrôleurs l'Office des étrangers dispose t il pour examiner les dossiers de régularisation pour raisons médicales ? Combien de cas de fraude liée aux régularisations accordées pour raisons médicales a t on connus entre 2006 et 2010 ?

5. Le secrétaire d'État trouve t il indiqué d'établir une liste (étoffée) de médecins à qui les réfugiés peuvent s'adresser pour un contrôle ? On garantirait ainsi la qualité des certificats médicaux tout en protégeant les nouveaux arrivants contre les médecins malhonnêtes.

Réponse reçue le 18 octobre 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1) L’Office des Étrangers (OE) peut uniquement tenir compte des faits qui lui sont communiqués ou qu'il peut constater par lui-même.

Pour autant que l’OE le sache, la demande sera irrecevable puisque la loi sur les étrangers requiert un certificat médical. Cela signifie que le certificat médical doit être établi par un médecin identifié habilité à exercer la profession. Pour ces motifs, il est par conséquent obligatoire que le modèle standard de certificat médical prévoie notamment de mentionner le numéro INAMI.

Enfin, je tiens également à souligner que des régularisations de séjour obtenues frauduleusement peuvent être annulées.

2) Je rappelle qu’il est impossible pour l'administration d’adopter un tel automatisme si elle n’a pas connaissance des faits ou que ceux-ci ne peuvent être constatés. Un refus est un rejet au fond. Si la demande comporte uniquement un certificat médical et qu’il ne permet pas d’identifier le médecin qui l’a établi et qu'il s'agit en outre d'un médecin qui n’est pas autorisé à exercer la profession en Belgique, aucun examen au fond n'est même initié puisque la demande sera définitivement irrecevable.

Je tiens à signaler qu'un étranger est toujours libre de s'adresser à plusieurs médecins. Il peut toujours choisir le médecin traitant qu’il souhaite. Toutefois, si la demande contient uniquement un certificat établi par une personne qui n'est pas médecin ou qui ne peut exercer la profession en Belgique, celle-ci est et demeure irrecevable.

Comme vous le savez probablement, la loi sur les étrangers permet l'introduction de demandes répétées.

Je répète que la procédure de régularisation sur la base de l'article 9 ter de l'Office des Étrangers ne vise pas uniquement les demandeurs d'asile.

Je tiens une fois encore à préciser que la mission légale des fonctionnaires-médecins de l’OE ne consiste pas à examiner les abus ou fraudes commis par des collègues : leur mission légale consiste uniquement et simplement à fournir des avis médicaux pour des demandes qui ont déjà été déclarées recevables par le fonctionnaire délégué. Toute transgression de leur compétence entachera leur avis d’irrecevabilité.

3) et 4) Comme déjà expliqué, dans ces cas d'espèce, il ne s'agit pas de refus au fond mais bien de décisions d’irrecevabilité. D'un point de vue juridique, produire un certificat établi par une personne qui n'est pas médecin ou par un médecin qui ne peut pas exercer la profession revient à n’en produire aucun. Les différents motifs d'irrecevabilité des demandes médicales sont repris dans les statistiques depuis 2011 seulement.

La procédure de régularisation sur la base de l'article 9 ter de la loi sur les étrangers n’est en vigueur que depuis le mois de juin 2007.

L’ensemble des statistiques disponibles relatives aux régularisations médicales sont publiées et disponibles dans les rapports annuels de l’OE (éditions 2007 à l’année 2010 incluse). Je vous renvoie à ce propos au site Internet de l’OE.

L’OE entretient des contacts tant avec le Service public fédéral (SPF) Santé publique qu'avec les services de police, les parquets et l'Ordre des médecins. Ce dernier intervenant a été scrupuleusement informé dès le début de la procédure (c'est-à-dire, juin 2007) de la mission de l’OE en matière de traitement des demandes médicales.

Actuellement, l’OE emploie treize fonctionnaires-médecins qui rendent des avis médicaux. Les procédures nécessaires ont été entamées en vue de recruter prochainement 10 fonctionnaires-médecins supplémentaires.

Pour un certain nombre de cas pour lesquels il y a suspicion de fraude, une enquête judiciaire a été ouverte. Je tiens à vous prévenir tout de suite qu'une enquête judiciaire encore en cours est confidentielle.

5) Je ne soutiens pas votre proposition. En effet, le choix du médecin ne peut pas être imposé au demandeur. Il revient à ce dernier de prouver la situation médicale ainsi que le risque humanitaire qu'il invoque.