Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-285

de Karl Vanlouwe (N-VA) du 26 octobre 2010

au ministre de la Justice

Droit relatif aux baux à loyer - Réparation d'une habitation louée - Responsabilité

location immobilière
bail
droit du logement
amélioration du logement

Chronologie

26/10/2010Envoi question
28/1/2011Réponse

Question n° 5-285 du 26 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais)

L'article 101, 3°, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) insère à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil un paragraphe 2 relatif à la responsabilité des locataires ou bailleurs en cas de réparations nécessaires à une habitation ou appartement pris en location.

Ce paragraphe est libellé comme suit : « Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.(...) »

La disposition susmentionnée prévoit donc un arrêté d'exécution dressant la liste des réparations à charge du bailleur ne pouvant être mises à charge du locataire.

Il s'agit d'une règle de droit supplétif à laquelle les parties peuvent toujours déroger dans un contrat de bail.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Pourquoi n'a-t-on toujours pas pris d'arrêté d'exécution ? Cet arrêté royal est-il en préparation ?

2) Le ministre s'est-il déjà entretenu de ces questions avec les associations de consommateurs, l’Institut professionnel des Agents immobiliers, la Confédération des Immobiliers de Belgique et d'autres instances concernées éventuelles ?

3) Fera-t-il le nécessaire pour mettre en œuvre cet arrêté royal ou bien a-t-il l'intention de supprimer ces modifications législatives ?

Réponse reçue le 28 janvier 2011 :

Contrairement à ce qu’indique la question, je dois préciser que la modification apportée à l’article 2, paragraphe 2, des règles du Code civil relatives aux baux de résidence principale par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) est impérative et ne peut donc pas être écartée contractuellement par les parties.

L’article 101, 3°, de ladite loi rend, en effet, impératives à l’égard des baux de résidence principale les règles générales fixées par les articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil en matière de répartition des réparations locatives.

Tel est d’ailleurs l’objet essentiel de la modification apportée à l’article 2, paragraphe 2.

Si cet article précise également que le Roi peut définir les réparations à charge du bailleur, il ne s’agit là que d’une faculté dont l’exercice n’est nullement requis pour la mise en œuvre de cette nouvelle règle.

Une abondante jurisprudence a déjà précisé la portée des articles 1720, 1754 et 1755 précités et la faculté réservée au Roi n’a pour objectif que de pouvoir répondre aux éventuelles difficultés qui pourraient résulter de la transformation de ces articles en règles impératives.

A ce jour, il n’est toutefois pas apparu que de telles difficultés se sont produites et l’adoption d’un arrêté royal n’est donc pas envisagée à ce stade.

Je continue toutefois de suivre attentivement cette problématique et prendrai les mesures nécessaires au cas où l’adoption d’un arrêté royal se révélerait souhaitable.