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Question écrite n° 5-2799

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 juillet 2011

à la ministre de l'Intérieur

Police - Anarchistes - Arrestation de manifestants - Question écrite 5-400 du 24 novembre 2010

police
droit de manifester
anarchisme
garde à vue

Chronologie

19/7/2011Envoi question
30/9/2011Réponse

Question n° 5-2799 du 19 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais)

Début juillet, j'ai reçu la réponse de la ministre à ma question 5-400 de novembre 2010. Cette réponse livre de nombreuses informations, que j'apprécie, mais elle donne lieu à quelques questions complémentaires.

1) La réponse mentionne « par crainte d’actions dispersées d’anarchistes ... » et plus loin aussi « une centaine d’anarchistes, marchant à l’arrière ... ». Comment la ministre définit-elle le concept d'« anarchiste » ? À quels critères un individu ou un groupe répond-il pour être qualifié d'anarchiste ? Cette qualification figure-t-elle dans des conventions, existe-t-il des définitions internationales ? La ministre juge-t-elle acceptable qu'une certaine idéologie (l'anarchisme) soit ainsi entièrement assimilée à tort à celle de voyous violents et qui cherchent les conflits ? Sait-elle que MM. Gandhi, N. Chomsky, O. Wilde, M. Onfray en J. Joyce se sont aussi réclamés d'un anarchisme pacifique et non violent ? Reconnaît-elle que l'appellation « anarchiste » dans ce compte rendu était absolument sans nuance et même utilisée à tort ? Est-elle disposée à interdire à la police de qualifier encore d'anarchiste la catégorie de casseurs violents ?

2) La réponse évoque aussi l'arrestation de 289 manifestants parce qu'ils étaient munis de bombes de peinture ou de masques de plongée - référence à l'article 31, 3°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Je veux bien admettre que la possession d'un aérosol puisse donner lieu, en poussant un peu, à l'application de cet article. Selon moi cela ne vaut pas pour la possession de lunettes de plongée, surtout parce qu'elles protègent ces personnes contre, par exemple, des gaz lacrymogènes. Le port de lunettes de plongée est même à mes yeux un acte d'auto-protection de la part de personnes qui se rendent à une manifestation autorisée. Même si elles ne sont d'aucune manière impliquées dans des actes de violence ou de destruction et suivent les directives des organisateurs et de la police, elles peuvent aussi être confrontées à des gaz lacrymogènes, et des lunettes de plongée viendront à point. La ministre estime-t-elle que la possession de lunettes de plongée est une preuve suffisante pour justifier l'application de cet article ?

3) Dans sa réponse, la ministre communique que l'enquête du Comité P sur les manifestations du 29 septembre 2010 est toujours en cours. J'ose présumer que cette enquête est terminée. La ministre peut-elle me communiquer les résultats de cette enquête ?

Réponse reçue le 30 septembre 2011 :

L'honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

1. Dans le cadre de «la «gestion négociée de l’espace public», un anarchiste est une personne qui, lors d’une manifestation, ne respecte pas de règles ni de normes, en ne suivant pas les directives des organisateurs et de la police, et qui profite uniquement de l’occasion pour entreprendre des actions violentes.

Nous ne parlons donc pas ici des anarchistes «pacifiques» que vous citez.

2. Dans les circonstances voulues, la possession d’une lunette de plongée était suffisante pour faire l’objet d’une arrestation administrative sur base de l’article 31,3° de la loi sur la fonction de police.

Ces circonstances sont clairement développées dans mes réponses à votre question orale d’explications n° 5-413 (5-40COM du 22 février 2011) et à votre question écrite n° 5-400 du 24 novembre 2010.

3. En date du 21 juin 2011, j’ai reçu le rapport de ladite enquête du Comité P.

Des dysfonctions à charge des services de police n’ont pas été retenus pour ce qui concerne leur gestion du maintien de l’ordre lors de la période du «No Border Camp», notamment les multiples arrestations administratives qu’ils ont effectué lors de la manifestation autorisée du 29 septembre et de la manifestation interdite du 1er octobre 2010.