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Question écrite n° 5-274

de Richard Miller (MR) du 26 octobre 2010

au ministre de la Justice

Magistrats - Nombre - Diminution - Absences - Retard de la Justice - Solutions éventuelles

magistrat
greffes et parquets
juge
arriéré judiciaire

Chronologie

26/10/2010Envoi question
21/2/2011Réponse

Question n° 5-274 du 26 octobre 2010 : (Question posée en français)

Les tribunaux belges sont de plus en plus engorgés. La moindre absence d’un juge est catastrophique. Il en résulte ainsi une impossibilité de juger dans un délai raisonnable.

À Charleroi, un audit mené en 2002 par le Conseil supérieur de la Justice avait évalué à quarante-six le nombre de magistrats nécessaires pour un travail correct. Le cadre s’élevait alors à 48,5 équivalents temps plein. Aujourd’hui, il est de quarante-deux magistrats. Mais le nombre de dossiers, lui, suit une courbe inverse. De plus, le nombre de greffiers et d’huissiers allant en diminuant, la charge de travail est toujours plus élevée. Avec chaque absence d'un magistrat la Justice prend un retard considérable, d’autant plus qu’un juge unique qui a étudié un dossier ne peut faire lire son jugement par un collègue.

Que pensez-vous de cette situation ? Que sont censés faire nos magistrats lorsqu’un de leur collègues est absent ? Ne peut-on pas imaginer un système qui faciliterait son remplacement ? Pourquoi ne pas autoriser la lecture d’un jugement par un autre juge que celui qui a étudié l’affaire ? Est-ce irréalisable ?

Réponse reçue le 21 février 2011 :

Pour ce qui concerne le tribunal de première instance de Charleroi, il n’y a à ce moment aucune place vacante. Le cadre légal de quarante est rempli et le cadre des juges de complément du ressort de Mons est également complet.

Selon mes données, le TPI de Charleroi compte deux juges de complément. En 2009 il y en avait encore quatre. Le nombre de juges de complément à Tournai et Mons a augmenté respectivement par rapport à 2009 d’un juge à quatre et sept juges de complément.

La répartition des juges de complément est la compétence du premier président de la Cour d’appel de Mons qui décide en fonction des nécessités du service.

Le problème de la continuité du service, compromise dans les tribunaux lorsqu'ils sont confrontés à une absence de longue durée, est très épineux. Vous constatez que c'est un problème à Charleroi. La situation est peut-être plus problématique dans des entités judiciaires plus petites.

Le Code judiciaire prévoit des possibilités de remplacement en cas d'empêchement, notamment par un juge suppléant. Et des juges de complément peuvent être affectés selon les besoins du service. Mais les possibilités de remplacement sont en fait limitées.

Dans le cadre de mon plan de réforme du paysage judiciaire, j'ai voulu apporter une réponse à ce problème afin d'assurer la continuité et d'augmenter en même temps la spécialisation au travers d'une intégration des tribunaux dans une seule entité de gestion, d'une économie d'échelle par la fusion d'arrondissements plus petits et d'une meilleure mobilité.

Mon plan proposait tant une mobilité interne (entre sections) qu'une mobilité externe avec d'autres juridictions ou parquets. Des garanties suffisantes seraient toutefois introduites contre l'arbitraire et en vue de préserver l'indépendance de la magistrature.

Une étape importante a été franchie dans l'accord politique que j'ai atteint en avril 2010 au sein du gouvernement. Les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce sont organisés au niveau du ressort et les juges de ces tribunaux sont nommés au sein du ressort. Concernant les tribunaux de première instance, une partie des magistrats peut être nommée via l'article 100 du Code judiciaire dans plusieurs tribunaux du même type au sein du ressort de la cour d'appel.

Ils peuvent de ce fait être affectés dans plusieurs arrondissements, comme c'est déjà le cas actuellement pour les juges de complément.

Une mobilité réduite est en outre possible entre types de juridiction. Au sein de l'entité de gestion, un magistrat d'un pilier pourra être mis à la disposition d'un autre pilier en fonction des besoins du service.

Votre proposition concernant la lecture du jugement existe partiellement dans le cas où le jugement doit être lu par le président de chambre. L'article 782bis du Code judiciaire dispose que lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.