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Question écrite n° 5-270

de Richard Miller (MR) du 26 octobre 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Opérateurs de télécommunications - Factures - Frais de rappel - Code de conduite éventuel

délai de paiement
facturation
télécommunication
fournisseur d'accès

Chronologie

26/10/2010Envoi question
24/1/2011Réponse

Question n° 5-270 du 26 octobre 2010 : (Question posée en français)

Un récent article de presse faisait état de la grande inégalité des citoyens belges qui paient leurs factures en retard devant leurs fournisseurs d’électricité, de gaz ou leurs opérateurs télécoms.

En effet, ces derniers appliquent leurs propres règles, ce qui laisse les citoyens impuissants devant leur facture.

Chez les uns, le premier rappel est payant, chez les autres, il faut attendre le second rappel. Les frais administratifs sont souvent différents.

L’association des consommateurs Test-Achats demande d’ailleurs la mise sur pied d’un code de conduite, à l’instar du secteur de l’énergie, pour notamment réglementer les conditions concernant les retards de paiements dans le secteur des télécoms.

Un code de conduite est-il à l’ordre du jour ? Que prévoirait-il ? À défaut d’imposer les frais de rappel, n’est-il pas possible de faciliter l’accès à ce genre d’informations pour que le choix des consommateurs soit plus réfléchi ?

Réponse reçue le 24 janvier 2011 :

Comme vous le savez, il existe déjà un nombre important de mesures protectrices des consommateurs qui sont contenues notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, mais également dans la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques. Ainsi, les dispositions contractuelles ne peuvent pas être abusives. Lorsque des frais administratifs sont prévus en cas de rappel de factures non payées, leur montant devra être en rapport avec les frais réels que subit l’entreprise pour la production de ce rappel. Lorsque le montant mis à charge du consommateur est disproportionné, le juge qualifiera sans aucun doute cette disposition de clause pénale, abusive, ou de clause indemnitaire abusive.

Les divers acteurs de marché peuvent prévoir des clauses contractuelles divergentes. Il est évident que celles-ci ne seront opposables au consommateur que si ce dernier a pu effectivement prendre connaissance de ces conditions contractuelles au plus tard au moment de la conclusion du contrat. En cas de modification d’une clause, l’accord de l’autre partie devra être obtenu, conformément aux règles du droit des contrats.

Je vais demander à mon administration d’évaluer s’il convient d’inclure ce point dans des discussions sur un éventuel code de conduite ou si dans le cadre de la transposition des directives européennes télécom qui doit intervenir pour le mois de mai 2011, la transparence à l’égard des consommateurs pourrait également être augmentée par rapport aux frais de rappel.