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Question écrite n° 5-2639

de Bert Anciaux (sp.a) du 24 juin 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Politique d'asile et d'immigration - Opérations d'éloignement - Contrôle de système externe - Création

éloignement
asile politique
contrôle des migrations
migration de retour
mesure nationale d'exécution
demandeur d'asile

Chronologie

24/6/2011Envoi question
8/11/2011Réponse

Question n° 5-2639 du 24 juin 2011 : (Question posée en néerlandais)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, impose aux États membres de mettre en place un système efficace de contrôle du retour forcé. Ce système de contrôle doit porter sur les opérations d’éloignement et il doit pouvoir offrir des garanties d’indépendance fonctionnelle et structurelle.

À la page 185 du rapport annuel 2010 du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Centre recommande la création effective d’un système de contrôle externe des opérations d’éloignement, afin que ces contrôles puissent être effectués en toute indépendance. Ainsi non seulement les droits des migrants seront-ils suffisamment protégés, mais les agents qui exécutent les opérations d'éloignement seront également protégés contre les fausses accusations.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Où en est la transposition de la directive 2008/115/CE, en particulier en ce qui concerne la création d'un système de contrôle efficace et indépendant ?

2) Le secrétaire d'État partage-t-il la conception selon laquelle seul un système de contrôle externe et indépendant offre des garanties suffisantes pour la protection des droits des migrants ?

3) Quand et de quelle manière organisera-t-il ce système de contrôle ? Optera-t-il pour un système de contrôle réellement indépendant et externe ou plutôt pour un système de contrôle interne à la police ? Sur quels arguments son choix repose-t-il ?

Réponse reçue le 8 novembre 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

J’ai le plaisir de vous signaler que l’avant-projet de loi transposant la directive 2008/115 a été approuvé par le Conseil des ministres, le 1er juillet 2011.Cet avant-projet est  soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État. 

Cet avant -projet de loi prévoit que c’est le Roi qui désignera l’instance compétente en matière de retours forcés. Dès que la loi sera adoptée, je soumettrai le projet d’arrêté royal à l’avis de la section de législation du Conseil d’État.  

Je puis déjà vous  préciser qu’ actuellement ce contrôle des retours forcés est déjà effectué par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. En vertu de l’article 9, 1°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est déjà chargée de contrôler l’exécution des retours forcés. 

Le contrôle des retours forcés effectué par l’Inspection générale peut être partiel ou complet. Ce contrôle peut ainsi comporter une phase de pré-retour, une phase de pré-départ, une procédure de vol, une phase de transit ainsi que l’arrivée et la réception des étrangers éloignés dans le pays de retour. L’Inspection générale est une instance indépendante des autorités compétentes en matière d’éloignement et de celles chargées de l’exécution des éloignements. L’Inspection générale est une instance indépendante dont les missions d’inspection exécutées d’initiatives, font l’objet d’un plan général d’action proposé annuellement par l’Inspecteur général aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, en vertu de l’article 27 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001.L’Inspection générale possède une expérience pour effectuer le contrôle des retours forcés depuis 2003. 

Enfin, je tiens à insister sur le fait que la Commission européenne a indiqué que le monitoring doit inclure des tierces parties (indépendantes), différentes des autorités qui ont exécuté le retour, ce qui n’implique pas nécessairement qu’il doive s’agir d’une organisation non gouvernementale. La Commission a précisé lors de sa réunion du Comité de contact en date du 8 mai 2009 que tous les éloignements ne doivent pas être systématiquement contrôlés mais qu'il faut permettre à l’instance chargée d’effectuer le contrôle de participer à tout éloignement forcé.