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Question écrite n° 5-2634

de Bert Anciaux (sp.a) du 24 juin 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Soldes - Respect de la période d'attente - "Soldes déguisées" - Précédent juridique

vente au rabais

Chronologie

24/6/2011Envoi question
19/7/2011Réponse

Question n° 5-2634 du 24 juin 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le Tribunal de Termonde n'a pas condamné une chaîne de magasins pour avoir appliqué des « soldes déguisées ». Le tribunal indique qu'il est permis d'annoncer des soldes avant la période d'attente, que les clients peuvent réserver leur achat au prix annoncé à condition que la réduction ne soit effectivement accordée qu'en période de soldes. Un certain nombre de groupes d'intérêts affirment que cette décision ne correspond pas aux dispositions légales.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Comment le ministre interprète-t-il et apprécie-t-il la décision du Tribunal de Termonde qui ne condamne pas une chaîne de magasins pour avoir appliqué des « soldes déguisées », où les soldes sont annoncées avant la période de soldes de façon à ce que les clients puissent réserver leurs articles au prix des soldes et les acheter effectivement durant la période des soldes en bénéficiant d'une réduction ?

2) Fera-t-il appel de cette décision ? Dans l'affirmative, sur quelles bases et selon quels motifs ? Dans la négative, pourquoi se soumet-il à cette décision ?

Réponse reçue le 19 juillet 2011 :

1. Le jugement du tribunal de Dendermonde auquel l’honorable membre fait référence, confirme le point de vue que mes services ont adopté quant à l’annonce de soldes pendant la période d’attente depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Aujourd’hui, contrairement au passé, il est permis d’annoncer les soldes pendant la période d’attente, à condition qu’il soit clair qu’il s’agit de réductions de prix qui ne seront valables que pendant la période des soldes. La pratique survenant dans le cas d’espèce ne concernait pas les « fluistersolden », mais consistait à offrir au consommateur la possibilité de réserver des biens avant le début des soldes, sans qu’il doive s’engager à leur achat effectif.

Les vrais « fluistersolden », informant de façon orale et systématique tout consommateur qui visite le magasin pendant la période d’attente, qu’il profitera déjà de réductions de prix, restent interdites.

2. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une procédure pénale. Dès lors, il appartient exclusivement au parquet de décider s’il y a des raisons pour faire appel contre le jugement. Le Service public fédéral (SPF) Économie n’est pas parti dans cette affaire.