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Question écrite n° 5-2391

de Alexander De Croo (Open Vld) du 26 mai 2011

au ministre de la Justice

Cellule de traitement des informations financières (CTIF) - Compétence de contrôle - Terrorisme et extrémisme

Cellule de traitement des informations financières
terrorisme
extrémisme
radicalisation

Chronologie

26/5/2011Envoi question
29/6/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-2390

Question n° 5-2391 du 26 mai 2011 : (Question posée en néerlandais)

Comme en 2009, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a transmis en 2010 plusieurs dossiers dans lesquels des biens immobiliers sont achetés par des asbl à caractère religieux. Ces achats sont en général réalisés avec des fonds versés préalablement en espèces sur le compte de l'asbl et qui proviennent de dons personnels. Les biens immobiliers servent la plupart du temps de lieu de culte ou de centre culturel.

L’évaluation du potentiel terroriste ou extrémiste des activités qui sont déployées par ces organisations est un exercice délicat. Lors de l’analyse de ces dossiers, la CTIF essaie d’associer les informations financières avec les informations disponibles auprès de services spécialisés. Les contacts avec la Cellule « Terrorisme et Sectes » de la police, le parquet fédéral, l’Organe pour la Coordination et l’Analyse de la Menace (OCAD), la Sûreté de l’État et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de l’Armée sont donc cruciaux dans l’analyse du financement du terrorisme. Le fait que la CTIF ne peut intervenir que dans les cas de terrorisme et pas d'extrémisme constitue peut-être une occasion manquée. Les extrémistes peuvent en effet financer des bases de repli et des réseaux de soutien sans que la CTIF ne puisse l'examiner.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Comment le ministre réagit-il à l'accusation selon laquelle la frontière entre extrémisme et terrorisme est très difficile à tracer par la CTIF dans des dossiers concrets et selon laquelle des réseaux de soutien du terrorisme peuvent ainsi rester hors d'atteinte?

2) Le ministre est-il partisan d'une extension limitée des tâches de la CTIF, extension permettant que le terrorisme mais aussi l'extrémisme relève de sa compétence de contrôle, étant donné que la frontière entre les deux est souvent mince? Peut-il apporter des explications détaillées et indiquer pourquoi il est partisan ou non d'une extension à l'extrémisme de la fonction de contrôle? Peut-il indiquer ce qui doit alors se passer?

Réponse reçue le 29 juin 2011 :

1) L’extrémisme est une notion qui est définie dans la loi du 30 novembre 2008 organique des services de renseignements et de sécurité. Dans le cadre de cette loi, ce phénomène n’est visé que dans la mesure où il qualifie des activités qui menacent ou pourraient menacer entre autre la sécurité intérieure et extérieure de l’État ainsi que la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel.

Ce phénomène tant que tel n’est pas repris dans la liste des phénomènes criminels de base, énumérées limitativement à l’article 5 § 19 de la loi du 11 janvier 1993 préventive de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui sont à prendre en compte par la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) pour lui permettre après analyse de transmettre un dossier aux autorités judiciaires.

Dans cette liste seules sont visées les activités de terrorisme et le financement du terrorisme. La base légale n’existe pas à ce jour pour permettre à la CTIF de transmettre aux autorités judiciaires des informations relatives à des opérations de blanchiment ou de financement si la seule activité à la base de celles-ci se révèle être liée à l’extrémisme, sans qu’aucune autre forme de criminalité visée par la loi préventive puisse être retenue. Si un lien peut être établi par la CTIF entre l’extrémisme et des activités terroristes ainsi qu’avec un soutien à ces activités ou à des groupes terroristes, comme le financement de ceux-ci, aucun problème ne se pose.

2) Il apparait suite aux constatations de la CTIF qu’il existe cependant un risque en l’état actuel de la législation de ne pas toujours pouvoir aboutir à la transmission d’informations pertinentes en la matière.

Sur la base de ces constatations, il serait en effet souhaitable de préciser l’énumération prévue à l’article 5 §1er de la loi du 11 janvier 1993 précitée en ajoutant l’extrémisme, tel que cette notion est définie dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité.

La CTIF tout en ayant une finalité judiciaire répond en effet aux normes internationales des Cellules de renseignement financier.

Le renvoi à une définition prévue dans un texte légal visant le renseignement peut donc constituer une référence suffisante pour compléter le champ d’action de la mission opérationnelle.