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Question écrite n° 5-232

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 8 octobre 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Loi du 28 avril 1999 - Différences entre les versions linguistiques - Harmonisation (Fraude fiscale)

fraude fiscale
Financial Services and Markets Authority
Inspection spéciale des impôts
application de la loi
interprétation du droit
emploi des langues
traduction

Chronologie

8/10/2010Envoi question
25/1/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-233

Question n° 5-232 du 8 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, impose aux institutions judiciaires d'informer le ministre des Finances des indices de fraude fiscale.

Depuis le 5 juillet 1999, date à laquelle cette loi est entrée en vigueur, tous les officiers du ministère public qui reçoivent des informations dont il ressort qu'il existe des indices de fraude, tant en matière d'impôts directs que d'impôts indirects, doivent en informer immédiatement le ministre des Finances. Cela ressort clairement de la circulaire n° 217 du 18 octobre 1999 de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). Il existe toutefois une différence entre la version néerlandophone et la version francophone du texte de loi.

Cette différence, sur laquelle des commentateurs avaient déjà attiré l'attention, est relative au fait même qui peut donner lieu à information. L'article 2 de la loi susmentionnée dispose en français que «  les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une information, [waarbij een informatie aanhangig is] dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances. ». En néerlandais par contre, l'obligation ne porte que sur la communication par les cours et tribunaux saisis d'une affaire pénale. Ainsi a-t-on conservé, dans la version néerlandaise, le texte repris à l'article 327, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), supprimé par l'article 3 de la loi. Se pose en outre un problème d'interprétation par rapport à l'identité des informateurs: « officiers du ministère public » dans la première version et « ambtenaren van het openbare ministerie » dans l'autre. Cette différence existe toujours dix ans après l'entrée en vigueur de la loi et peut avoir des effets négatifs pour l'administration fiscale.

La Cour des comptes renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 5 mai 2009 où l'administration s'était référée à la version française de la loi, alors que la Cour estimait que le texte néerlandais était clair et ne devait pas être interprété. L'administration s'est pourvue en cassation contre cette décision. Cela démontre à suffisance que le législateur doit harmoniser d'urgence les deux versions linguistiques de cette loi.

1) Pourquoi cette harmonisation n'a-elle pas encore été exécutée, même après dix ans ?

2) Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour supprimer la différence entre la version néerlandaise et la version française du texte de loi ?

Réponse reçue le 25 janvier 2011 :

Selon l'article 2 de la loi du 28 avril 1999, "les fonctionnaires du ministère public près les tribunaux qui sont saisis d'une information, dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances".

Dans la version française, la loi dispose que cette obligation vaut pour les fonctionnaires du ministère public près les tribunaux "qui sont saisis d'une information".

Lu en combinaison avec l'article 28quinquies du Code Pénal, dans lequel le terme "information" est traduit par "opsporingsonderzoek", l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 doit par conséquent être compris dans ce sens que les officiers du ministère public, "qui sont saisis d’une information", doivent informer immédiatement le ministre des Finances quand l’examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects.

Quand il y a des divergences entre les textes néerlandais et les textes français, elles doivent être résolues conformément à l'article 7 de la loi du 31 mai 1961, d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation sans prééminence de l'un des textes sur l'autre.

S'il subsistait une confusion au sujet de la signification du terme "strafzaak" dans la version néerlandaise du texte de la loi du 28 avril 1999, il pourrait être déduit de la genèse de la loi que, selon le point de vue du législateur, le terme équivaut au terme français "information" et se rapporte par conséquent à l'enquête préparatoire.

Bien que dans le texte de la proposition de loi adoptée par la commission des finances et du budget il était d'abord question de fonctionnaires du ministère public près les cours et tribunaux "qui sont saisis d'une information", cette proposition a par la suite été amendée par le gouvernement et remplacée par le terme "strafzaak" parce que celui-ci était, selon le ministre des Finances de l'époque, une meilleure traduction du terme français "information".

Il ressort d'ailleurs clairement de la préparation parlementaire de la loi du 28 avril 1999 que la volonté du législateur a été d'imposer, au stade le plus précoce possible, un devoir d'information à tous les fonctionnaires du ministère public, notamment dès le commencement de l'information.

Cette interprétation va dans le sens du ratio legis de la loi qui sert à combattre la fraude fiscale au stade le plus précoce de l'instruction pénale.

Sans aucun doute, l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 doit être interprété en ce sens que les indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects doivent être déjà communiqués pendant le cours de l'enquête préparatoire.

Eu égard à ce qui précède le ministre n'estime pas opportun d’harmoniser encore les deux versions de langue de la loi du 28 avril 1999.