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Question écrite n° 5-2300

de Bert Anciaux (sp.a) du 9 mai 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Service public fédéral (SPF) Économie - Rémunération équitable - Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et droits voisins - Activités

droit d'auteur
droit de suite

Chronologie

9/5/2011Envoi question
1/7/2011Réponse

Question n° 5-2300 du 9 mai 2011 : (Question posée en néerlandais)

Ce ne sont pas seulement les sociétés de gestion elles-mêmes mais aussi le Service de contrôle des sociétés de gestion des droits d'auteur et droits voisins du Service public fédéral (SPF) Économie qui se chargent des contrôles des perceptions des rémunérations équitables.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) De combien d'inspecteurs/contrôleurs des sociétés de gestion de la rémunération équitable, exprimés en équivalents temps plein, le Service de contrôle a-t-il disposé annuellement au cours de la période 2001-2010 ? Comment le ministre évalue-t-il ces évolutions ?

2) Combien de contrôles et inspections sur le terrain ces inspecteurs/contrôleurs ont-ils réalisés annuellement au cours de la période 2001-2010 ? Comment ces contrôles se sont-ils répartis entre les régions et entre les différents types d'initiatives, d'institutions ou d'établissements au cours de chacune des années de la période de référence ?

3) À quels résultats, recommandations, sanctions, améliorations, etc. ces contrôles ont-ils abouti ?

4) Quels sont les principaux obstacles que rencontrent ces contrôleurs lors du contrôle des perceptions de la rémunération équitable ?

5) Le ministre peut-il garantir que ce service de contrôle peut remplir de manière suffisamment efficace et énergique ses missions relatives à la rémunération équitable ?

Réponse reçue le 1 juillet 2011 :

1. Le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins (ci-après : le service de contrôle) est responsable du contrôle des sociétés de gestion des droits sur le territoire belge. Sa compétence est décrite à l’article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (ci-après : la loi relative au droit d’auteur). Il veille à l’application par les sociétés de gestion de la loi relative au droit d’auteur et des arrêtés d’exécution qui en découlent, ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.

Je souhaite attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que le service de contrôle n’est pas composé de contrôleurs/inspecteurs qui s’occupent spécifiquement des contrôles portant sur les perceptions de la rémunération équitable. Les agents du service de contrôle sont compétents pour le contrôle de chaque activité de gestion sur le territoire belge. Par ailleurs, les contrôleurs/inspecteurs ne sont pas affectés au contrôle d’une société de gestion spécifique.

Les agents du service de contrôle sont responsables du contrôle des perceptions et des répartitions effectuées par la société de gestion. Cela inclut la réalisation d’un contrôle comptable. En outre, le service de contrôle est également chargé du traitement des plaintes, et des demandes de renseignements, du contrôle des tarifs, des statuts, du règlement général, du règlement de perception et de répartition, de l’élaboration d’arrêtés d’exécution et de la réalisation d’enquêtes générales.

En 2003, le service de contrôle a été transféré du Service public fédéral (SPF) Justice vers le SPF Économie. Le service de contrôle était alors composé de quatre personnes. Au fil des années, il a été renforcé. Il compte actuellement huit personnes. Il est principalement composé d’économistes et de juristes.

Étant donné qu’il y a actuellement 25 sociétés de gestion, il est important que le service de contrôle compte suffisamment de personnel pour exercer sur toutes les sociétés de gestion les tâches décrites à l’article 76, § 1er, de la loi relative au droit d’auteur.

2. Comme il l’a été expliqué plus haut, les agents du service de contrôle n’effectuent pas de contrôle sur place de la perception de la rémunération équitable. Celui-ci est effectué par les agents agréés ou non agréés des sociétés chargées de percevoir la rémunération équitable. Le service de contrôle examine a posteriori, si les conditions légales et réglementaires à la perception ont été respectées, et si le contrôle de l’utilisation de musique s’est déroulé conformément aux dispositions légales en vigueur. Néanmoins, dans le cadre de leurs compétences les agents du service de contrôle peuvent faire des contrôles sur place auprès des sociétés de gestion.

Pour la période 2001-2010, le service de contrôle a traité par année le nombre de dossiers suivant, ayant pour objet la rémunération équitable :

Année

Nombre de dossiers traités

2001

68

2002

63

2003

13

2004

9

2005

20

2006

10

2007

12

2008

35

2009

14

2010

37

Les dossiers sont introduits auprès du service de contrôle soit par lettre, par fax, par email ou encore par appel téléphonique.

J’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que ces dossiers ne concernent pas uniquement des plaintes à l’encontre des sociétés chargées de percevoir la rémunération équitable, mais également des demandes d’information quant à la légalité de la perception.

Suite à l’augmentation du nombre de plaintes, figure parmi les dossiers ouverts en 2010, une enquête générale relative à la perception de la rémunération équitable. Celle-ci est toujours en cours.

Le service de contrôle ne répertorie pas les dossiers en fonction de leur origine linguistique, sa compétence étant de nature fédérale.

Proportionnellement au nombre annuel total de plaintes reçues par le service de contrôle, les plaintes relatives à la rémunération équitable représentent une grande partie. Ceci est à mettre en relation avec le fait que les formulaires de déclaration envoyés aux éventuels débiteurs de la rémunération équitable reprennent les coordonnées du service de contrôle. Celui-ci bénéficie donc d’une plus grande visibilité auprès des utilisateurs que pour les exploitations d’œuvres ou de prestations dont la perception est assurée par les autres sociétés de gestion.

3. En cas de plainte, le service de contrôle réceptionne le dossier et prend contact avec le plaignant et avec la société de gestion concernée. Après avoir pris connaissance de la position de chacune des parties, il émet un avis quant au litige qui lui est soumis. Dans certains cas, la plainte s’avère fondée et une révision du dossier s’impose en fonction des éléments avancés par le service de contrôle. Cependant, dans de nombreux cas, la plainte n’est pas fondée.

Le traitement des plaintes relatives à la rémunération équitable a permis de mettre en lumière un manque d’information de certaines catégories de débiteurs concernés par celle-ci, ainsi que d’émettre certaines recommandations quant au traitement des demandes d’information introduites par les destinataires des formulaires de déclaration, et quant à la rédaction de ces derniers.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins prévoit trois types de sanctions en cas de non respect des dispositions légales et réglementaires ou en cas de méconnaissance par les sociétés de gestion des dispositions de leurs statuts, de leurs règles de tarification, de perception ou de répartition. Après avoir entendu la société de gestion concernée, le service de contrôle peut adresser un avertissement à celle-ci lorsqu’il constate un manquement aux dispositions précitées. Ce faisant, il enjoint à la société de gestion de remédier au manquement dans le délai qu’il détermine. S’il n’a pas été remédié au manquement, le ministre peut intenter une des actions judiciaires visées à l’article 77quinquies de la loi et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater de la loi.

En outre, en cas d’infraction pénale visée à l’article 78bis de la loi du 30 juin 1994, les agents du service de contrôle peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 77ter de la loi.

4. Les inspecteurs du service de contrôle, en ce qui concerne le traitement des plaintes relatives à la rémunération équitable, ne sont pas vraiment confrontés à des obstacles. En effet, SIMIM collabore activement à l’avancement des dossiers et transmet toutes les informations demandées.

En outre, l’article 77bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, telle que modifiée par la loi du 10 décembre 2009, leur permet de se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie. Aux conditions définies par cet article, il leur est également possible de pénétrer dans les locaux et d’y saisir ces documents.

5. La loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins confère au service de contrôle des moyens nouveaux dont il a été question supra.

De même, elle prévoit un certain nombre d’obligations à l’égard des sociétés de gestion permettant de garantir la transparence de leur activité.

L’article 65quater prévoit quant à lui l’obligation pour les sociétés de gestion de tenir une comptabilité analytique.

Le service de contrôle met tout en œuvre, en fonction des moyens légaux dont il dispose, pour assurer que la perception de la rémunération équitable se déroule dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui l’encadrent.